Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2407685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme F…, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la commune de Bezons l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
d’enjoindre à la commune de Bezons de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été signée par un auteur incompétent ;
la décision attaquée est entachée d’un vice procédure dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de sa possibilité de saisir le comité médical en formation restreinte et, d’autre part, qu’il appartenait à la commune de saisir ce comité afin de valider son aptitude à reprendre ses fonctions ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé faisait obstacle à sa reprise de fonction ;
la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la lettre de mise en demeure qui lui a été notifiée le 9 mars 2024 lui a laissé un délai insuffisant pour reprendre ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 14 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2025, la commune de Bezons, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Gallo, représentant la commune de Bezons.
Une note en délibéré produite pour Mme D… a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée comme fonctionnaire-stagiaire par la commune de Bezons le 1er février 2006 avant d’être titularisée un an plus tard. Alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie depuis le 13 avril 2022, elle a été convoquée à une visite médicale de contrôle et, par un certificat médical du 9 février 2024, un médecin agréé, le Dr M., a estimé qu’elle était apte à reprendre ses fonctions. Par un courrier du 5 mars 2024, notifié le 9 mars suivant, elle a été mise en demeure de reprendre son poste à partir du 12 mars 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, Mme D… a été radiée des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté en date du 23 juillet 2020, régulièrement affiché, le maire de la commune de Bezons a donné délégation à M. A… C…, premier adjoint dans les domaines des ressources humaines, du dialogue social et de la modernisation de l’action publique communale à l’effet de signer toutes les décisions relevant de ces matières. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée l’arrêté du 26 avril 2024 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la commune de Bezons aurait méconnu son obligation d’informer la requérante de la possibilité de se faire octroyer un congé de longue maladie ou de longue durée, obligation qui ne résulte au demeurant d’aucune disposition législative ou règlementaire, est inopérant à l’encontre de la décision portant radiation des cadres pour abandon de poste.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (…) L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». L’agent, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas contesté le bien-fondé de ce congé.
D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
Il résulte de l’instruction qu’alors que Mme D… était en congé de maladie, la commune de Bezons a demandé à un médecin agréé de procéder à une contre-visite. Par un certificat médical en date du 9 février 2024, le Dr M. a estimé que l’agente était apte à reprendre ses fonctions. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait à la requérante seule, et non à la commune qui n’y est obligée par aucune disposition, de saisir le conseil médical compétent d’une contestation des conclusions du Dr M., ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987. Mme D… n’établit pas, ni même n’allègue avoir procédé à cette saisine. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu’être écarté.
Si Mme D… produit un certificat médical du Dr B…, établi le 13 mars 2024, ainsi qu’un arrêt de travail établi par ce même médecin pour la période allant du 9 mars au 15 mai 2024, ces documents ne font pas état de l’existence de circonstances nouvelles. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’a pas repris son service à la suite de la mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 12 mars 2024, qui lui a été adressée par courrier du 4 mars 2024, reçu le 9 mars 2024, lui laissant un délai de trois jours pour ce faire, lequel doit être regardé comme un délai approprié compte-tenu de la proximité du domicile de l’intéressée avec son lieu de travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune de Bezons a pu constater que Mme D… avait rompu le lien qui existait avec son administration et a, pour ce motif, prononcé sa radiation des cadres. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la mise en demeure en raison du délai insuffisant qui lui aurait été laissé et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme que demande la commune de Bezons sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
La requête de Mme D… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Bezons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… et à la commune de Bezons.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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