Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 févr. 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2026 et le 11 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de procéder à son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à Me Siran en application de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à M. C… pour le cas où l’aide juridictionnelle ne sera pas accordée ;
Il soutient que :
Le préfet a méconnu l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 car aucune signature ne figure sur le compte rendu d’entretien, aucune initiale de l’agent ayant procédé à cet entretien, que la preuve n’est pas rapportée que cet agent était habilité, que les informations contenues dans cet entretien sont particulièrement sommaires ;
-
L’arrêté a également méconnu l’article 17 du règlement (UE) n°614/2013 car il ressort des rapports de l’OSAR que les transferts vers la Croatie sont illicites, compte tenu du recours à la violence des autorités croates vis-à-vis des réfugiés ; qu’il bénéficie en France d’un suivi adapté à sa situation psychologique, qu’il est ouvertement homosexuel.
Le préfet des Yvelines a produit l’entier dossier de l’intéressé le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Siran, représentant M. C…, présent, assisté de Mme A…, interprète en langue russe, qui reprend ses écritures et qui ajoute que l’identité de l’agent ayant procédé à l’entretien n’est pas indiquée, que la Croatie ne fournit pas de conditions matérielles d’accueil décentes aux demandeurs d’asile, ainsi qu’il ressort de nombreux rapports, que M. C… n’a pas la certitude que son dossier sera examiné en Croatie, qu’il est particulièrement vulnérable, qu’en Croatie, il risque des agressions physiques en raison de l’homophobie, qu’en France, il est assisté par des associations ;
- et les observations de Me Barberi, pour le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête qui fait valoir que l’entretien s’est déroulé dans des conditions régulières, qu’il comporte le cachet de la personne qui l’a réalisé, ce qui est suffisant, que les autorités croates ont accepté le transfert, qu’il n’existe pas de défaillance systémique en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant russe né le 25 mai 2006 à Grozny (Russie), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 6 novembre 2025, auprès des services de la préfecture de police. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. C… a sollicité l’asile auprès des autorités croates le 31 octobre 2025. Les autorités croates, saisies le 13 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. C… ont accepté la requête du préfet le 25 novembre 2025. Par un arrêté 12 janvier 2026 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C… aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral de transfert:
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. C… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de police le 6 novembre 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. C… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, dont les initiales sont mentionnées (NA) ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. C… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec un interprète assermenté en russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d’entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l’État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l’état de santé du demandeur d’asile seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s’apercevraient que l’état de santé du demandeur d’asile ne devait pas s’améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver son état, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, a accepté de reprendre en charge M. C… et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. M. C… n’établit pas y avoir été maltraité. M. C… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, en se bornant à faire valoir qu’il est homosexuel et bénéficie en France d’un suivi psychologique et d’un soutien associatif dont il ne pourrait pas bénéficier en Croatie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
La magistrate désignée,
signé
Ch. D… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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