Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2310230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310230 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Calvados du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Calvados et le ministre de l’intérieur n’ont pas compétence pour prendre une décision de refus de naturalisation, cette compétence relevant du Président de la République ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est inséré professionnellement, il est père de cinq enfants tous nés sur le territoire français et justifie d’une résidence stable et régulière en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation de M. B… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que cette décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
Selon l’article 45 de ce même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (…). / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux (…) ». Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, d’une part, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite du ministre de l’intérieur, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l’intérieur :
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 citées au point précédent que le ministre de l’intérieur est compétent pour se prononcer sur les demandes de naturalisation ayant fait l’objet d’un rejet, d’une irrecevabilité ou d’un ajournement par le préfet de département concerné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence matérielle dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. B… et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, il ressort des écritures en défense que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique avec incapacité totale de travail de moins de huit jours et de rébellion le 7 décembre 2008 et qu’il a fait l’objet, le 24 février 2020, d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire valable et sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0, 40 milligramme par litre. Les faits de violence commis en 2008, s’ils ne sont pas dénués de gravité, sont anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte qu’ils ne pouvaient fonder à eux seuls une décision de rejet. Toutefois, il ressort du procès-verbal de proposition de composition pénale, émanant du parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen, acceptée par le requérant, que celui-ci a reconnu avoir commis en 2020 les faits de conduite sans permis de conduire valable et sous l’empire d’un état alcoolique qui lui étaient reprochés, de sorte que la matérialité de ces faits est établie. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B… en se fondant sur les seuls faits commis en 2020, ceux-ci étant récents et non dénués de gravité à la date à laquelle la décision attaquée a été prise.
En troisième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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