Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2300652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2023 et 5 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Ruffey-lès-Beaune a rejeté sa demande tendant à l’engagement d’une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune en vue de corriger une erreur matérielle, en tant qu’elle classe en zone Anc une partie de la parcelle cadastrée
OA 179, ensemble la délibération du 10 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Ruffey-lès-Beaune a rejeté son recours gracieux et confirmé la délibération du 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ruffey-lès-Beaune d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme afin de corriger cette erreur matérielle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruffey-lès-Beaune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le conseil municipal a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’erreur matérielle relative au zonage de sa parcelle est patente au regard de l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que cette rectification d’erreur matérielle ne tend pas à servir l’intérêt général mais un intérêt particulier est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, les convocations des conseillers municipaux aux réunions des 8 novembre 2022 et 10 janvier 2023 sont irrégulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune de
Ruffey-lès-Beaune, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 11 juin 2025 par la commune de Ruffey-lès-Beaune à la demande du tribunal et communiquées à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Brey, représentant Mme B et de Me Gourinat, représentant la commune de Ruffey-lès-Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section OA n° 179 située sur le territoire de la commune de Ruffey-lès-Beaune. Par un courrier du 11 août 2022, elle a demandé au maire, par l’intermédiaire de son conseil, d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme afin de classer en zone Ub l’intégralité de sa parcelle. Par une délibération du 8 novembre 2022, le conseil municipal a rejeté sa demande. Puis, par un courrier du 13 décembre 2022, Mme B a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre cette décision et a demandé d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme afin de classer en zone Ub la partie de sa parcelle constituant le prolongement du chemin d’accès actuellement classée en zone Anc. Par une délibération du 10 janvier 2023, le conseil municipal a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée et a confirmé sa décision du 8 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux délibérations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Selon l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
3. Pour établir que les membres du conseil municipal de Ruffey-lès-Beaune, commune dont la population totale est de 790 habitants au 1er janvier 2023 selon l’Insee, ont été régulièrement convoqués lors des séances des 8 novembre 2022 et 10 janvier 2023, la commune produit les courriers de convocation respectivement datés du 2 novembre 2022 et 4 janvier 2023, le tableau du conseil municipal certifié par le maire à la date du 26 mai 2020, un tableau récapitulatif des convocations et pouvoirs des conseillers municipaux ainsi qu’un certificat du maire attestant que ces convocations ont été distribuées et remises dans les boîtes aux lettres des conseillers municipaux ou en main propre, par le 1er adjoint, le jour même de la convocation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces convocations datées de plus de trois jours francs avant les réunions des 8 novembre 2022 et 10 janvier 2023, mentions qui figurent, au demeurant, sur ces délibérations et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui indiquent les questions portées à l’ordre du jour, ne seraient pas effectivement parvenues à l’ensemble des élus. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres du conseil municipal de Ruffey-lès-Beaune doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, relatif à la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : () 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. / Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ». Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme (PLU), telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d’aménagement ou du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée du PLU afin de classer en zone Ub la partie de la parcelle OA 179 qui prolonge le chemin d’accès à cette parcelle, actuellement classée en zone Anc, le conseil municipal a estimé que l’erreur matérielle n’est pas établie au regard du PADD et que la modification du zonage sollicitée sert un intérêt particulier.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe en seconde ligne de la rue Pierre Joigneaux, au nord du hameau de Varennes, lui-même éloigné du centre bourg. Ainsi qu’il a été dit, cette parcelle est classée pour partie en zone Ub et en zone Anc. Il ressort des orientations du PADD le choix d’extensions urbaines ciblées, en nombre et en surfaces, uniquement dans le bourg, en laissant la possibilité aux hameaux de se densifier sans s’étendre. Ainsi, il est permis une certaine urbanisation en maintenant l’esprit d’habitat groupé présent dans chaque hameau et dans le bourg, et de favoriser la création d’un front bâti dans chaque rue. En particulier, s’agissant du hameau de Varennes, les orientations du PADD prévoient sa réorganisation autour d’un centre. Le rapport de présentation du PLU confirme ces orientations, en indiquant, parmi les enjeux urbains, la « maîtrise de l’espace et l’étalement urbain sur le territoire en privilégiant des extensions raisonnées () en trouvant un juste équilibre entre renouvellement des populations et préservation du milieu agricole et viticole ». Dans ces conditions, la seule attestation datée du 20 juillet 2022 de l’ancien maire de Ruffey-lès-Beaune, élu sur la période 2006 à 2014, confirmant « qu’il y a bien eu une erreur matérielle sur le PLU » s’agissant de la parcelle litigieuse, n’apparaît pas suffisante pour caractériser une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur la délimitation du zonage de cette parcelle conduisant à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU telles qu’elles ressortent des orientations du PADD et du rapport de présentation. Dès lors, et quand bien même la commune Ruffey-lès-Beaune avait antérieurement évoqué la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée, le conseil municipal n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la rectification d’une erreur matérielle selon la procédure de modification simplifiée du PLU prévue par l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il est « dans l’intérêt général que le zonage soit cohérent, ce qui n’est pas le cas puisque ce zonage enclave une partie de la parcelle constructible », la requérante ne conteste pas sérieusement le second motif opposé par le conseil municipal énoncé au point 5 du présent jugement. De manière surabondante, l’intéressée ne peut utilement invoquer qu’elle « serait contrainte de faire une action devant le juge civil pour obtenir de son voisin une servitude ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 8 novembre 2022, ensemble la délibération du
10 janvier 2023 rejetant son recours gracieux et confirmant la délibération du
8 novembre 2022. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ruffey-lès-Beaune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Ruffey-lès-Beaune.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ruffey-lès-Beaune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Ruffey-lès-Beaune.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300652
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