Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 mars 2026, n° 2600571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… D… B… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée
* le plonge dans un situation d’anxiété et de précarité durable
*qu’elle le placera dans une situation difficile pur verser la pension alimentaire imposée le juge aux affaires familiales
* le prive du bénéfice des droits sociaux
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors que :
* il réside en France depuis son entrée sur le territoire en 2014 sous couvert d’un visa, où se situe le centre de ses intérêts privés ;
*qu’il est le père de 3 enfants de nationalité française scolarisés ;
*qu’il a travaillé de mars 2024 à juin 2025 ;
*que sa mère et son frère sont titulaires de la nationalité française ;
* qu’il n’a jamais porté atteinte à l’ordre public ;
-elle porte une atteinte directe et manifeste à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
-elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-elle porte atteinte à son droit d’entreprendre et à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard l’allégation d’acquisition frauduleuse d’un permis de conduire, dès lors que les faits évoqués par l’administration sont matériellement inexacts et n’ont donné lieu à aucune poursuites pénales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Un mémoire produit pour M. B… C… a été enregistré le 27 mars 2026 à 11 :41 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le numéro 2600570 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant dominicain né en 1991, est entré en Guyane en 2014 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Par un arrêté préfectoral du 5 septembre 2024, son permis de conduire obtenu le 20 août 2022 a été annulé. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… C… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… C… réside sur le territoire depuis 2014 et qu’il est le père de trois enfants français issus d’unions différentes. Le requérant présente un ensemble de reçus justifiant du versement mensuel d’une somme de 50 à 100 euros à la mère de son fils, E… B… C…, né le 17 décembre 2014, pour les mois de décembre 2023 à février 2026. Il produit en outre le jugement du 13 juin 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayne fixant sa contribution à l’entretien de ses enfants F… B… C…, née le 15 mars 2017 et Jhoandy B… C…, né le 20 novembre 2020, à la somme mensuelle de 100 euros pour chacun d’entre eux. Il s’ensuit que M. B… C… établit contribuer effectivement à l’entretien de ses trois enfants. De plus, l’intéressé, qui produit ses bulletins de salaire successifs entre mars 2024 et juin 2025 pour son emploi dans l’entreprise « new cosmetics world » à Cayenne, justifie d’efforts d’insertion professionnelle sur le territoire.
6. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… C…, le préfet de la Guyane a notamment considéré que son comportement représentait un trouble pour l’ordre public après avoir fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la république le 17 janvier 2025 en raison d’une suspicion de fraude dans l‘obtention de son permis de conduire le 20 août 2022. Toutefois, ces faits demeurent isolés et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient donné lieu à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé.
7. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… C… représenterait pour l’ordre public, le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. B… C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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