Réformation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 9 janv. 2025, n° 2400461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, Mme C B demande au tribunal de réformer la décision, en date du 15 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or lui a accordé le concours, sous forme mutualisée, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), afin que la durée de validité de cette mesure soit étendue jusqu’au 30 juin 2028 au lieu du 30 juin 2024.
Elle soutient que :
— la prolongation de la durée de validité de la décision en litige lui permettrait d’éviter de constituer annuellement un nouveau dossier, ce qu’elle a du mal à faire seule ;
— elle entend poursuivre ses études par une licence puis un master.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 2023 et qui a entamé des études supérieures, demande au tribunal de réformer la décision, en date du 15 décembre 2023, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 30 juin 2023, lui a accordé le concours, sous forme mutualisée, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), afin que la durée de validité de cette mesure soit étendue jusqu’au 30 juin 2028 au lieu du 30 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. ' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Il appartient ainsi à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne, les mesures d’accompagnement les mieux adaptées à ses perspectives de formation, en procédant à une évaluation de ses besoins, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap. Le contentieux des décisions prises sur le fondement de ces dispositions relève de la juridiction administrative lorsque la personne handicapée concernée est majeure, ce qui est le cas en l’espèce.
3. Mme B fait valoir, pour contester la décision litigieuse en tant qu’elle limite à l’année scolaire 2023-2024 le bénéfice d’un AESH mutualisé, que ses études supérieures se poursuivent et que le concours de cet AESH lui demeure indispensable. De fait, la requérante poursuit actuellement des études, avec assiduité et sérieux, en vue d’obtenir le brevet de technicien supérieur (BTS S) « Conception de produits industriels », cycle de formation entamé en septembre 2023 et d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas fait état, en défense, de circonstances, tenant notamment à la nature du handicap de Mme B ou aux caractéristiques de sa formation, susceptibles de démontrer que le soutien d’un AESH ne lui est nécessaire que durant la première année d’études, la décision en litige, en ce qu’elle limite à cette seule année scolaire, à l’exclusion de la seconde, l’accompagnement dont l’intéressée a besoin, procède d’une erreur d’appréciation et doit, dans cette mesure, être réformée. En revanche, si
Mme B fait valoir qu’elle souhaite, après l’obtention de son BTS, prendre une inscription en licence puis en master, ce projet n’est pas suffisamment étayé, à ce jour, pour justifier de prolonger la durée de validité de la décision attaquée au-delà du 30 juin 2025. Il lui appartiendra de solliciter en temps utile, dans le cas où elle poursuivrait effectivement son cursus après le BTS, de saisir de nouveau la commission des droits et de l’autonomie de la Côte-d’Or.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la réformation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 15 décembre 2023 afin que sa durée soit prolongée jusqu’au
30 juin 2025. Il incombe à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or de prendre les dispositions et mesures nécessaires pour assurer, en exécution du présent jugement, l’effectivité de l’accompagnement de Mme B par un AESH jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 15 décembre 2023 accordant à Mme B le concours, sous forme mutualisée, d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) est réformée afin de prolonger d’un an le bénéfice de cette mesure, jusqu’au 30 juin 2025.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or est chargée de prendre les dispositions et mesures nécessaires pour assurer, en exécution du présent jugement, l’effectivité de l’accompagnement de Mme B par un AESH au titre de la présente année scolaire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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