Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2404748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 15 avril 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle maintient uniquement sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. A la suite de la délivrance à l’intéressée d’un certificat de résidence de dix ans, Mme B a informé le tribunal, par un acte enregistré le 15 avril 2025, qu’elle maintenait uniquement ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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