Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2534712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 19 mai 2017 au 18 mai 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tisserant, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine préalable des services de police ou du Procureur de la République et en raison du défaut d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
il a été pris en méconnaissance des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration car il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction ;
il est entaché d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace grave, certaine, réelle et actuelle à l’ordre public ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’ensemble de sa vie privée, sociale, professionnelle et familiale en France où il vit de manière régulière depuis plus de 16 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 12 octobre 1983, bénéficiait d’une carte de résident valable jusqu’au 18 mai 2027, délivrée sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, pris sur le fondement de l’article L. 432-4 du même code, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.(…) ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour retirer la carte de résident de M. A… B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a commis des faits délictueux pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 février 2023 à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis, et sur sa situation de célibataire et père de deux enfants mineurs. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, s’il est séparé de la mère de ses deux enfants français, s’est marié en 2021 avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2019, 2021 et 2025. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que, en lui retirant sa carte de résident le 29 avril 2025, sans tenir compte de « l’intégralité de sa vie privée et familiale », le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de sa notification et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. A… B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Tisserant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a retiré à M. A… B… sa carte de résident est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Tisserant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Tisserant et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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