Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2206124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 25 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de construction d’un atelier d’artistes sur un terrain situé rue de l’artisanat à Lacroix-Barrez.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’acte de vente de son terrain mentionnait que la parcelle était implantée dans la zone artisanale de la commune de Lacroix-Barrez ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son terrain est situé à moins de trente mètres d’une construction et qu’il est desservi par l’ensemble des réseaux publics ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son terrain, qui présente un fort enrochement, ne présente aucun potentiel agricole ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que des constructions agricoles d’une surface de plancher plus importante que celle de son projet ont été autorisées dans des zones non urbanisées de la commune de Lacroix-Barrez.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Aveyron a été enregistré le 20 juin 2023 et n’a pas été communiqué.
Des mémoires présentés par M. C ont été enregistrés le 13 juillet 2023 et le 19 juillet 2023 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2022, M. C a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d’un atelier d’artistes sur son terrain situé rue de l’artisanat à Lacroix-Barrez (Aveyron), sur la parcelle cadastrée sous le numéro E 921. Par une décision du 23 août 2022, le préfet de l’Aveyron a opposé un refus à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
4. Pour refuser de délivrer à M. C le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, le préfet de l’Aveyron lui a opposé la circonstance que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en continuité avec les parties urbanisées de la commune de Lacroix-Barrez au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, cadastré sous le numéro E 921, est situé à plusieurs centaines de mètres du bourg de la commune de Lacroix-Barrez dans un secteur composé majoritairement de terres agricoles et de parcelles boisées. S’il est distant de seulement quelques dizaines de mètres de la construction la plus proche, cette dernière est elle-même isolée par rapport aux autres constructions situées plus au nord de la rue de l’artisanat. En outre, le terrain d’assiette du projet est séparé de cette parcelle par un chemin rural, qui constitue une rupture d’urbanisation. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en considérant que la parcelle du requérant n’est pas située en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
6. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, la circonstance que l’acte de vente de la parcelle du requérant mentionne que celle-ci est située « à proximité de la zone artisanale » de la commune de Lacroix-Barrez et indique, en reprenant les déclarations de M. C, que « le terrain acquis est destiné à la construction d’un atelier artisanal » n’est pas de nature à établir que le terrain d’assiette du projet serait situé dans les parties urbanisées de la commune, ni que la construction projetée par le requérant serait réalisable au regard des règles d’urbanisme applicables. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
8. Si le requérant soutient que le terrain d’assiette du projet ne présente aucun potentiel agricole en raison notamment de son fort enrochement, il ressort des pièces du dossier et du site internet « Géoportail de l’urbanisme », librement accessible tant au juge qu’aux parties, que cette parcelle est boisée et qu’elle est implantée au sein d’une vaste zone constituée de terres boisées et agricoles, dont certaines font l’objet d’une exploitation. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le certificat d’urbanisme sollicité par M. C sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, si M. C soutient que des constructions agricoles d’une surface de plancher plus importante que celle de son projet ont été autorisées dans des zones non urbanisées de la commune de Lacroix-Barrez, les dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme autorisent, par exception, dans les espaces visés à l’article L. 122-10 de ce code, les constructions nécessaires aux activités agricoles. La construction projetée par le requérant, qui consiste en un atelier d’artistes, n’entrant dans aucune des catégories de constructions visées par l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouve dans une situation comparable à celle des autres pétitionnaires ayant présenté, notamment, des projets de constructions de nature agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aveyron, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel qu’il avait sollicité. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Aveyron.
Copie en sera adressée à la commune de Lacroix-Barrez.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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