Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2407897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire, agissant par délégation, a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Il ressort des propres écritures du requérant qu’il saisit directement le tribunal d’un recours contentieux sans avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant un droit au revenu de solidarité active. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d’une éventuelle nouvelle saisine en cas de rejet de son recours administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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