Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 août 2023, n° 2302103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 6 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort de la décision attaquée, confirmée par les écritures de M. B A, que ce dernier a fait l’objet, le 19 février 2021, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an et assignation à résidence et qu’il a sollicité, le 15 décembre 2021, une carte de séjour temporaire en qualité de père d’enfant français. Dans ces conditions, il appartient au requérant de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 6 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
4. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 1998, fait valoir que son contrat de travail à durée indéterminée intérimaire a été suspendu faute de pouvoir justifier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’étant privé d’emploi, il ne pourra pas justifier de la contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant et que sa situation sociale va inévitablement se dégrader. Toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant, en particulier du courrier de la société d’intérim du 16 février 2023, que son contrat de travail, conclu le 19 septembre 2022, est suspendu depuis le 16 février 2023, soit depuis déjà plus de cinq mois. En outre, le fait que M. A soit désormais privé d’emploi et doit faire face à des charges personnelles ne caractérise pas une situation particulière de nature à justifier qu’une mesure de suspension puisse être ordonnée par le juge des référés. Enfin, il ne résulte pas des pièces produites que l’activité professionnelle que M. A a exercée depuis septembre 2022 lui aurait permis de participer de manière effective aux charges d’entretien de sa fille, qui fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, M. A bénéficiant d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 4 août 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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