Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 25 mai 2025 et, plus généralement, d’ordonner à cette autorité et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ;
2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
4°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’obstruction de son droit d’accès à un service public est manifeste et qu’il est empêché de bénéficier de l’assistance d’un avocat ;
— la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. B ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, le requérant n’invoque aucun élément nouveau depuis sa précédente requête n°2523632 introduite le 17 août 2025, permettant de justifier d’une nouvelle situation d’urgence. Par suite, en présentant cette nouvelle requête, M. B doit être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à sa charge une amende pour recours abusif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Guadeloupe ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Statut du personnel ·
- Comités
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Organisation judiciaire ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Action ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Artisanat ·
- Artistes ·
- Village ·
- Surface de plancher
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.