Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2417693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ziane, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 21 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sitbon, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 juin 1989, déclare être entré en France le 1er janvier 2013. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, par arrêté n° 2024-03577 du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, en cas d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. A…, divorcé et père de deux enfants dont il ne justifie pas qu’ils ont vocation à résider sur le territoire français ni contribuer à leur entretien et à leur éducation, ne démontre aucune insertion professionnelle depuis son entrée en France, en 2013 selon ses déclarations. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, en prenant les décisions attaquées, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Ziane et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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