Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2406260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par une décision du 19 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 2006 à Cebbala (Tunisie), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2022. Le 22 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et
dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. M. B, entré en France à l’âge de seize ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn à partir du 22 août 2022 jusqu’à sa majorité le 2 janvier 2024. Il a été scolarisé au lycée Sidobre de Castres au titre de l’année scolaire 2022-2023, et en première année de CAP cuisine par apprentissage à compter de l’année 2023-2024 et son contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise de restauration « Les Délices de Shainez » est valide du 2 juillet 2023 au 30 juin 2026. Pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Tarn a considéré qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, dès lors que les évaluations de ses professeurs restent nuancées quant à sa réussite scolaire, pointent d’importantes difficultés liées à un manque d’investissement et à l’absence de maîtrise de la langue française et indiquent qu’il doit adopter une attitude plus appropriée en cours. Toutefois, si les professeurs de M. B lui ont reproché son manque d’investissement en classe à l’issue du premier semestre de l’année scolaire
2023-2024, ils ont retenu que des progrès avaient été constatés et que des efforts avaient été fournis au second semestre de cette même année, plus particulièrement en ce qui concerne les matières professionnelles et l’ont encouragé à poursuivre en ce sens. En outre, il ressort de l’attestation de son professeur de cuisine établie le 17 janvier 2024 et du bilan pédagogique et de vie scolaire établi par le responsable de l’unité pédagogique du centre de formation d’apprentis que « M. B fait de réels efforts au sein de sa formation », que « malgré les barrières de la langue il travaille correctement en cuisine et exécute les tâches demandées » et qu’il est " un apprenti volontaire, bien que fluctuant, [dont] les résultats sont convenables « . Par ailleurs, la cheffe du service éducatif qui l’accompagne a indiqué dans une note du 10 janvier 2024 que son employeur en était très satisfait et que le centre de formation des apprentis avait indiqué qu’il était sérieux et assidu. Elle a précisé que l’équipe pluriprofessionnelle du service soutenait la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dans une seconde note du 10 octobre 2024, postérieure à la décision attaquée mais de nature à révéler une situation antérieure ou concomitante à celle-ci, la cheffe du service éducatif a expliqué que M. B a bénéficié durant sa première année d’apprentissage, d’un programme adapté permettant d’acquérir des notions de base et que si des difficultés avaient été repérées par les professeurs, il a globalement fourni des efforts au cours du 2nd semestre qui lui ont valu d’être encouragé à poursuivre en ce sens. Elle conclut que » () Comme cela avait été repéré dans la classe d’UPE2A en 2022-2023, il lui est compliqué de s’adapter pleinement dans un système scolaire qu’il n’a pas ou peu connu dans son pays d’origine. () Pour autant, à la suite d’un lien téléphonique réalisé avec la vie scolaire au mois d’octobre 2024, tout laisse à penser que A redouble d’efforts cette année ". Enfin, la cheffe du service éducatif précise que M. B est un jeune homme respectueux de ses pairs et des adultes qui l’entourent, il honore les rendez-vous qui lui sont proposés dans le cadre de son accompagnement et il sollicite l’équipe éducative de façon appropriée pour toute demande en lien avec son projet personnel et professionnel. Par suite, en dépit de la situation de fragilité scolaire dans laquelle il se trouve et de la présence de membres de sa famille dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le préfet a inexactement appliqué les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Tarn délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2 : L’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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