Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 déc. 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de reconnaître l’erreur de qualification commise par le centre hospitalier de Chagny sur l’attestation employeur destinée à France Travail établie le 26 septembre 2024, en indiquant comme motif de rupture du contrat de travail « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », et de procéder à sa rectification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de reconnaître l’erreur de qualification commise par le centre hospitalier de Chagny sur l’attestation employeur destinée à France Travail établie le 26 septembre 2024, en indiquant comme motif de rupture du contrat de travail « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié », et de procéder à sa rectification. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans la gestion de ses ressources humaines, et en procédant à la rectification d’une décision administrative. Et à supposer même que la requérante ait entendu demander au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Chagny de rectifier l’attestation en litige, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser de telles injonctions à l’administration, à titre principal. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de Chagny.
Fait à Dijon le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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