Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2216266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le 9 décembre 2022, Mme LaB… umba, représentée par Me Ndokolo, au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que la décision est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle justifie de son insertion professionnelle, de sa situation régulière sur le territoire français et d’un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés B… hifoumba ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de MmB… hifoumba, ressortissante centrafricaine. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 20 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement, par son silence gardé pendant quatre mois, rejeté son recours, puis par une décision expresse du 30 décembre 2022 confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requB… hifoumba demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 13 avril 2022.
Sur l’étendue du litige :
2.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
3.
La décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022 s’est substituée à la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 avril 2022. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5.
En premier lieu, alors que la décision en litige se fonde sur les dispositions précitées, la requérante ne saurait soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de base légale. Le moyen doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité françaiseB… hifoumba, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas déclaré à l’administration fiscale les revenus perçus au titre de l’année 2018.
B… hifoumba fait valoir que l’autorité administrative ne peut fonder sa décision sur ce motif dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un oubli mais d’une erreur de manipulation de l’outil informatique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier B… hifoumba a attesté sur l’honneur, le 12 août 2021 ne pas avoir déclaré les revenus perçus au titre de 2018 et indiqué qu’il s’agissait certainement d’un oubli, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures. Il ressort en outre de l’attestation fiscale établie par l’administration fiscale le 14 mars 2022, B… hifoumba n’était pas à jour de ses obligations fiscales déclaratives au titre de l’année 2019 s’agissant des revenus de 2018. La circonstance qu’elle soit à jour de ses obligations fiscales pour 2020 et 2021 et qu’elle ne soit pas imposable est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, des faits reprochéB… hifoumba, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée
8.
En troisième et dernier lieuB… hifoumba fait valoir qu’elle est bien insérée professionnellement, en situation régulière sur le territoire français et bénéficie d’un logement dont elle s’acquitte du loyer, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées B… hifoumba doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requêteB… hifoumba est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmB… hifoumba et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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