Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2513448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a enjoint M. A… de se soumettre à un examen médical par un médecin agréé ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a restreint la validité du permis de conduire de M. A… jusqu’au 1er décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
En premier lieu, par lettre du 3 novembre 2025, la préfète de la Drôme a invité M. A… à se soumettre à un examen médical par un médecin agréé en application de l’article R.221-14 du code de la route. M. A… a été examiné par un médecin agréé le 1er décembre 2025. Par suite, à supposer que la lettre du 3 novembre 2025 fasse grief à M. A…, elle a produit tous ses effets et les conclusions tendant à la suspension de ses effets sont sans objet.
En second lieu, par la décision du 9 décembre 2025, la préfète de la Drôme a restreint la validité du permis de conduire de M. A… jusqu’au 1er décembre 2026. Par suite, M. A… peut conduire jusqu’à cette date. Ainsi, la nécessité d’obtenir, à très brève échéance, la suspension des effets d’une telle décision ne résulte pas des pièces du dossier et la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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