Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Thomas Laval, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commission de propagande électorale constituée en vue des élections municipales de Lille des 15 et 22 mars 2026 d’assurer l’acheminement du matériel électoral de la liste « Une autre Lille » ;
2°) d’ordonner toute mesure utile et complémentaire nécessaire pour rendre effective cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que, nonobstant le principe selon lequel les actes préparatoires à l’élection ne sont contestables qu’après le scrutin, le juge des référés demeure compétent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative lorsque le refus de diffusion des documents de propagande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se présenter à une élection et de mener campagne ;
- le mémoire du préfet du Nord est irrecevable en l’absence de démonstration de la compétence de son signataire ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le premier tour du scrutin municipal est fixé au 15 mars 2026, que la commission doit procéder à l’acheminement du matériel électoral dans les tout prochains jours et que le requérant se trouve matériellement dans l’impossibilité de faire réimprimer ses bulletins dans un délai aussi contraint ; le préfet ne conteste pas la condition d’urgence ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de se présenter à une élection et de mener campagne, en le privant de la diffusion de ses bulletins et en rompant l’égalité entre les candidats ;
- la gravité de l’atteinte est accentuée par l’ampleur des quantités en cause, la réimpression de 138 543 bulletins étant matériellement impossible dans les délais du scrutin et manifestement disproportionnée au regard d’une simple erreur typographique ;
- la commission de propagande n’était pas régulièrement composée au regard des prescriptions de l’article R. 32 du code électoral, faute pour l’administration d’établir la désignation régulière de ses membres, de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente ; la production de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026 ne suffit pas à démontrer la régularité de la composition de la commission en l’absence des décisions mandatant les représentants de l’autorité judiciaire et de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande ;
- la commission a excédé son office, dès lors qu’elle ne peut refuser son concours qu’en cas de méconnaissance des prescriptions limitativement énumérées par le code électoral, lesquelles doivent être interprétées strictement ;
- l’erreur reprochée, consistant en l’omission d’une lettre dans le nom d’une colistière figurant en quatrième position, constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur l’identification de la liste ni sur l’ordre de présentation des candidats ; une telle irrégularité mineure n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ni à justifier le refus des bulletins ; aucune autre candidate d’aucune autre liste ne porte le même nom que celui de la colistière en litige, soit dans son orthographe exacte, soit dans son orthographe erronée ;
- il est nécessaire que les bulletins de vote soient mis sous pli par la commission
de propagande, notamment pour assurer leur diffusion auprès des électeurs dont les plus âgés, ont l’habitude de préparer en amont du scrutin leur bulletin de vote ;
- il ne dispose pas des moyens matériels pour réimprimer et acheminer les bulletins dans chaque bureau de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la décision ne prive pas la liste candidate de la possibilité de remettre directement ses bulletins de vote à la mairie de Lille jusqu’à la veille du scrutin ou, le jour du scrutin, au président de chaque bureau de vote ; la commission a validé la circulaire et accepté de prendre en charge son envoi aux électeurs ;
- la commission de propagande est composée conformément à l’article R.32 du code électoral, de sorte que les moyens tirés de sa composition irrégulière et de son incompétence manquent en fait ;
- la décision est motivée par la non-conformité, que le requérant ne conteste pas, du bulletin à la liste telle qu’elle a été enregistrée ;
- le refus de distribution du bulletin de vote n’est pas de nature à affecter la sincérité du vote dans la mesure où la circulaire sera distribuée à tous les électeurs et la liste candidate dispose du temps nécessaire à la réimpression de ses bulletins avant le scrutin ou de la faculté de les distribuer tel quel avec un risque d’invalidation lors du dépouillement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 13 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Laval, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la magistrate qui préside la commission de propagande est engagée au sein du syndicat de la magistrature, connu pour sa mobilisation contre la montée au pouvoir du Rassemblement national ;
- l’urgence est constituée, ainsi que l’ont reconnu récemment des juges des référés saisis de référés-libertés dans d’autres tribunaux ;
- l’existence d’une liberté fondamentale n’est pas contestée ;
- M. A… a besoin que ses bulletins de vote soient acheminés par la commission de propagande, car il n’a pas les moyens militants et matériels pour les acheminer de son propre chef dans tous les bureaux de vote et ne veut pas risquer leur refus par les présidents de bureaux de vote ; si le juge des référés ne fait pas droit à la demande d’injonction, le juge électoral sera saisi après l’élection et risque d’invalider le scrutin ;
- la régularité de la composition de la commission n’est pas démontrée, en l’absence au dossier des preuves des désignations de deux membres de la commission de propagande, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la compétence de la commission ;
- compte tenu des délais restreints pour déposer les listes de candidats, des erreurs matérielles peuvent être commises et le juge administratif fait preuve de pragmatisme en matière électorale ; l’erreur sur une lettre d’un nom d’une liste comportant 61 candidats ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ; dans l’arrêté préfectoral, aucun nom de candidat d’aucune liste ne se rapproche du nom de la colistière dans son orthographe exacte ou dans son orthographe erronée ;
- la mise au pilon des bulletins aurait des conséquences environnementales disproportionnées.
- les observations de M. C…, représentant du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où la circulaire va être acheminée et où M. A… peut acheminer lui-même ses nouveaux bulletins de vote en mairie avant le 12 mars 2026 pour qu’ils soient distribués ; avant la réunion de la commission de propagande, il était possible d’échanger avec les membres de la commission, ce dont M. A… ne s’est pas privé ;
- la commission est régulièrement composée ; la magistrate judiciaire a été régulièrement désignée ;
- la colistière dont le patronyme est mal orthographié est placée en 4ème position sur la liste ; le prononcé de son patronyme est phonétiquement différent selon qu’on indique ou qu’on omet le premier « i » ;
— la propagande doit être prélevée par les services de distribution au plus tard le 11 mars 2026 à 18 heures pour pouvoir être acheminée dans les boîtes aux lettres des électeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Lille, a déposé sa candidature comme tête de la liste intitulée « Une autre Lille » qui a été dument enregistrée par le préfet du Nord dans son arrêté du 27 février 2026 fixant la liste des candidats au 1er tour des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026. La commission de propagande instituée pour la commune de Lille s’est réunie le 3 mars 2026 afin d’examiner les documents de propagande électorale remis par les candidats. Par une décision du même jour, la commission a refusé de valider et de procéder à la distribution des bulletins de vote de la liste « Une autre Lille », en raison de l’erreur affectant l’orthographe du nom de la colistière figurant en quatrième position, Mme D…, dont le nom a été imprimé « Bukowcki », en omettant le premier « i ». Par la présente requête, M. A…, en sa qualité de tête de la liste « Une autre Lille », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commission de propagande électorale constituée en vue de ces élections d’assurer l’acheminement du matériel électoral de cette liste.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n’ont, en principe, qu’un caractère provisoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté du 12 janvier 2026 instituant les commissions de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026, le préfet du Nord a fixé au 3 mars 2026 à midi l’échéance de remise des circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande de la commune de Lille pour les listes désirant obtenir le concours de la commission. Dès lors que cette date est échue, que la commission de propagande de la commune de Lille a refusé le 3 mars 2026 de distribuer les bulletins de la liste menée par M. A…, que celui-ci justifie, par une attestation de son imprimeur, de l’impression déjà réalisée de l’ensemble de ses bulletins de vote, qu’il fait valoir sans être contredit être dans l’impossibilité matérielle de réimprimer de nouveaux bulletins de vote, avant le 11 mars 2026, date à laquelle leur distribution par la commission doit au plus tard intervenir, et que le premier tour des élections municipales est prévu le 15 mars 2026, ces circonstances caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. En dépit de la faculté dont dispose M. A… de déposer lui-même ses bulletins dans l’ensemble des bureaux de vote avant l’ouverture du premier tour du scrutin, l’absence de distribution préalable du matériel de propagande électoral en cause apparaît susceptible d’avoir une incidence sur le comportement et le choix des électeurs.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. /Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : /1° Le titre de la liste présentée ; /2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. (…) ». Aux termes de l’article L.53-3 du même code : « (…) Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. (…) ». En vertu de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l’article R. 31 du même code, est chargée notamment d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin. L’article R. 38 du même code prévoit que la commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections.
7. Eu égard à l’objet des dispositions citées au point précédent, la circonstance que le nom ou le prénom d’un candidat à un mandat de conseiller municipal figurant sur les bulletins de vote remis par la tête de liste soit entaché d’une erreur matérielle n’est pas, à elle seule, de nature à affecter la régularité des bulletins, à moins qu’elle ne soit constitutive d’une manœuvre ou entraîne, dans l’esprit des électeurs, une confusion sur l’identité réelle du candidat.
8. Il résulte de l’instruction que le nom de la candidate figurant en quatrième position sur le bulletin de vote présenté par la liste « Une autre Lille » comporte une erreur, étant orthographié « Bukowcki » en lieu et place de « D… ». Toutefois, il n’apparaît pas que l’omission d’une lettre, à peine perceptible à l’écrit, soit de nature à créer une quelconque ambiguïté quant à l’identité réelle de la candidate, dont le prénom figure par ailleurs sur le bulletin litigieux, ni qu’elle soit susceptible de prêter à confusion avec un autre candidat. L’erreur purement matérielle et non constitutive d’une manœuvre n’apparaît ainsi pas susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, en refusant de valider le bulletin de vote présenté par la liste « Une autre Lille », la commission de propagande a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit pour un citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs son matériel de propagande électorale et notamment les bulletins de vote préalablement à la tenue du scrutin.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, et la seule mesure utile de nature à sauvegarder les droits du requérant étant en l’espèce d’enjoindre à la commission de propagande d’assurer la diffusion des bulletins de vote de la liste « Une autre Lille », il y a lieu d’enjoindre à la commission de propagande compétente pour la commune de Lille d’adresser aux électeurs appelés à voter lors du premier tour de scrutin pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les bulletins de vote qui lui ont été remis par cette liste.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la commission de propagande électorale constituée en vue des élections municipales de Lille des 15 et 22 mars 2026 d’adresser aux électeurs appelés à voter lors du premier tour de scrutin pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les bulletins de vote remis par la liste « Une autre Lille ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commission de propagande de la commune de Lille, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Exception d’illégalité ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Anatocisme ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Accord de schengen ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Délai
- Eaux ·
- Pesticide ·
- Santé ·
- Environnement ·
- Consommation ·
- Sécurité sanitaire ·
- Future ·
- Avis ·
- Alimentation ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- État des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Délai ·
- Famille ·
- Conseil
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.