Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2303185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023, le 29 août 2025 et le
26 octobre 2025, l’association Générations futures, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 30 septembre 2022 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) relatif au réexamen du classement de la pertinence pour le métabolite ESA (CG 354743) du S-métolachlore dans les eaux destinées à la consommation humaine, ensemble la décision du 30 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’ANSES une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle a une incidence sur l’environnement et n’a pas été précédée d’une procédure de participation du public ;
-
elle méconnait le principe de précaution protégé par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2025 et le 25 septembre 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable dès lors de l’avis de l’ANSES ne constitue pas une décision faisant grief ;
-
les moyens soulevés par l’association Générations futures ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la Charte de l’environnement ;
-
le code de l’environnement ;
-
le code de la santé publique ;
-
l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Guillemard, représentant l’association Générations futures.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 24 novembre 2021, le directeur général de la santé a saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) d’une demande de réexamen de l’avis relatif à la pertinence du métabolite ESA du S-métolachlore dans les eaux destinées à la consommation humaine. En réponse à cette saisine, par un avis du
30 septembre 2022, l’ANSES a recommandé de classer ce métabolite comme « non pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine ». Par la présente requête, l’association Générations futures demande l’annulation de l’avis de l’ANSES du 30 septembre 2022, ainsi que de la confirmation implicite de cet avis par l’ANSES, faisant suite à son recours gracieux présenté le
30 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’ANSES :
D’une part, aux termes de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique : « L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est un établissement public de l’Etat à caractère administratif. / Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. / Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation. (…) Elle éclaire les autorités la saisissant en menant des analyses socio-économiques dans son domaine de compétence. / (…) Dans son champ de compétence, l’agence a pour mission de réaliser l’évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique et technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique. / (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique : « I.- Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu’à la préparation des denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire./ L’eau est considérée comme propre et salubre lorsqu’elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l’article L. 1321-10. » ; aux termes de l’article R. 1321-2 du même code : « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : – ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;/ – être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » et aux termes de l’article R. 13221-3 du même code : « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Pris sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2,
R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique dispose, à son article 1er, que : « Les limites et références de qualité, les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté. ». Le tableau annexé au B du I de l’annexe I de l’arrêté fixe le seuil de 0,10 µg/L pour les pesticides et leurs « métabolites, tels que définis à l’article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine. / Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s’il y a lieu de considérer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs. ».
Enfin, par une demande du 9 décembre 2015, le ministre chargé de la santé, constatant l’absence de définition au niveau européen de la notion de pertinence d’un métabolite de pesticide, a saisi l’ANSES en vue d’établir une méthodologie en vue d’évaluer la pertinence des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine. Par un avis du 30 janvier 2019, l’ANSES a présenté une méthodologie. Par ailleurs, par une instruction du
29 janvier 2021 adressée aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS), le ministre en charge de la santé a diffusé la méthodologie d’évaluation de la pertinence des métabolites, en indiquant qu’une telle évaluation « est destinée à être mise en œuvre par l’ANSES ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le ministre chargé de la santé est l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire afin de fixer les limites de référence de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine, et, en particulier, afin de fixer les limites de présence des pesticides et des métabolites de pesticides. Il peut s’appuyer, pour cela, sur l’avis de l’ANSES au titre de son expertise scientifique en matière d’évaluation des risques.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre de la santé, appliquant la procédure qu’il a lui-même fixée par son instruction du 29 janvier 2021 en vue de l’évaluation du caractère pertinent ou non d’un métabolite de pesticide, a saisi l’ANSES d’une demande d’avis sur l’évaluation de la pertinence du métabolite ESA du S-métolachlore dans les eaux destinées à la consommation humaine. L’avis scientifique rendu par l’ANSES en réponse à cette saisine, qui a pour seul objet d’éclairer la prise de décision du ministre en charge de la santé, titulaire du pouvoir réglementaire en la matière, ne constitue pas un acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. A cet égard, la seule circonstance qu’un tel avis puisse servir de référence dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relevant des ARS n’est pas de nature à conférer à cet avis le caractère d’un acte de droit souple, dès lors que la portée de cet avis ne résulte pas de l’avis lui-même mais du régime contraignant qu’a entendu lui donner le ministre de la santé par son instruction du 29 janvier 2021. Ainsi, l’association requérante ne contestant pas l’éventuel refus du ministre de s’écarter de l’avis de l’ANSES, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’avis de l’ANSES du
30 septembre 2022 sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, de même que les conclusions aux fins d’annulation du rejet du « recours gracieux » présenté par l’association Générations futures.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’association Générations futures sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Générations futures est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Générations futures et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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