Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023, 4 et 30 décembre 2024 sous le n° 2301661, la société Tachin, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) « d’annuler » la décision du 14 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a résilié à ses frais et risques le lot n°10 « sols souples » du marché d’extension et de réaménagement des urgences pédiatriques ;
2°) d’enjoindre au CHU de Dijon de lui permettre de lever les réserves à la réception dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tachin soutient que :
— la procédure de résiliation est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du principe du contradictoire, d’un défaut irrégulier de notification de la décision de mise en régie, d’une méconnaissance du respect du délai de mise en demeure de quinze jours et du délai de résiliation d’un mois et de l’absence irrégulière de liquidation provisoire du marché ;
— la décision de résiliation n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 13 décembre 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tachin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Dijon soutient que :
— le marché de substitution ayant été entièrement exécuté et réceptionné, la requête est devenue sans objet ;
— la requête, qui ne tend qu’à « l’annulation » d’une décision de résiliation, n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par la société Tachin ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 30 décembre 2024 sous le n° 2400833, la société Tachin, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par le CHU de Dijon le 20 février 2024 d’un montant de 85 033,90 euros TTC ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 85 033,90 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Tachin soutient que le titre exécutoire attaqué, qui procède d’une décision de résiliation illégale et qui ne résulte d’aucun décompte général définitif de résiliation, est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le CHU de Dijon, représenté par Me Rayssac, conclut au non-lieu à statuer.
Le centre hospitalier de Dijon soutient que le titre exécutoire attaqué a été annulé en cours d’instance et que la demande présentée par la société Tachin est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Manhouli substitué par Me Bah, représentant la société Tachin, et de Me Rayssac, substitué par Me Camus, représentant le CHU de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux d’extension et de réaménagement des urgences pédiatriques, le CHU de Dijon a confié à la société Tachin, le 2 août 2021, l’exécution du lot n°10 « Sols souples ». La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 17 mars 2023. Le 14 avril 2023, après une mise en demeure adressée à la société Tachin de lever les réserves, le CHU de Dijon a procédé à la résiliation de ce marché avec effet au 11 avril 2023 et lui a communiqué l’acte d’engagement du marché de substitution conclu avec la société ayant eu la charge de la reprise des travaux. Le 20 février 2024, le CHU de Dijon a ensuite émis à l’encontre de la société Tachin un titre exécutoire, d’un montant de 85 033,90 euros, correspondant au solde du marché de substitution.
2. Par des requêtes nos 2301661 et 2400833, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Tachin demande l'« annulation » de la décision de résiliation du 14 avril 2023 et du titre exécutoire du 20 février 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de résiliation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. En principe, lorsqu’en application de l’article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics (CCAG-T), le pouvoir adjudicateur résilie un marché aux torts du titulaire et à ses frais et risques, le titulaire du marché résilié doit normalement supporter les conséquences onéreuses issues de cette résiliation et, en particulier, le surcoût éventuel du marché de substitution passé par la personne publique et le décompte général du marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Toutefois, l’entreprise dont le marché a été résilié peut avoir intérêt à contester cette résiliation, sans attendre l’achèvement des travaux par l’entrepreneur qui lui a été substitué et exercer, à cet effet, une ou plusieurs des actions contentieuses définies aux points 4 à 8.
4. En premier lieu, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
5. Dans le cas où il estime que la résiliation n’est pas justifiée, le juge du contrat peut non seulement établir, le cas échéant, le décompte général de liquidation sans attendre l’achèvement du marché de substitution mais également accorder une indemnité à l’entreprise en raison du préjudice subi du fait de cette résiliation. En revanche, dans le cas où il estime que la résiliation est justifiée au fond mais qu’elle a été prise dans des conditions irrégulières -en particulier lorsque le droit de suivi du marché de substitution n’a pas été correctement mis en œuvre par la personne publique-, le juge du contrat peut seulement procéder au règlement des sommes qui sont dues à l’entreprise au titre du marché résilié sans accorder d’indemnité de résiliation.
6. En second lieu, l’entreprise dont le marché a été résilié peut saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles. Lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe en principe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.
7. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
8. En revanche, lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à sa saisine, le terme du contrat est atteint, le tribunal doit constater que le contrat n’est plus susceptible d’être exécuté et que le litige n’a pas ou n’a plus d’objet. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance sont intervenues des modifications dans la situation de droit ou de fait du cocontractant de l’administration -telles que, notamment, sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou la clôture des opérations de liquidation de la société- rendant manifestement impossible une reprise des relations contractuelles à la date à laquelle le juge statue.
En ce qui concerne la nature de l’action introduite par la société Tachin :
9. En demandant au tribunal « d’annuler » la décision du 14 avril 2023 par laquelle le CHU de Dijon a résilié à ses frais et risques le lot n°10 « Sols souples », la société Tachin, qui n’est pas recevable à demander uniquement au juge du contrat l’annulation d’une mesure de résiliation, doit nécessairement être regardée comme ayant exercé l’action en reprise des relations contractuelles définie au point 6.
10. En revanche, la société Tachin n’a pas présenté la demande indemnitaire mentionnée au point 7 dans le cadre de cette action en reprise des relations contractuelles et n’a pas davantage demandé au juge du contrat de procéder au règlement des sommes qui lui seraient dues dans le cadre de l’exécution de son marché sur le fondement de l’action définie aux points 4 et 5.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
11. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de réception produit au dossier, que l’exécution du lot n°10 « Sols souples » que le CHU de Dijon avait initialement confié à la société Tachin a été définitivement réceptionné le 10 février 2025 à la suite de l’achèvement des travaux par la société SIA Revêtements le 16 mai 2023 dans le cadre du marché de substitution conclu le 11 avril 2023. Les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
12. Le 9 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le CHU de Dijon a procédé à l'« annulation » du titre exécutoire émis le 20 février 2024. Les conclusions tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l’obligation de payer sont dès lors devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Tachin tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Tachin tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 20 février 2024 et à la décharge de l’obligation de payer.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tachin et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2301661, 2400833
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