Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 2 mars 2026, le 10 mars 2026, le 15 mars 2026 et le 23 mars 2026, M. D… C… représenté par Me Boubaker, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Boubaker représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1989 est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Annœullin, il fait l’objet d’une audition administrative le 12 janvier 2026. Par arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 mars 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de la présence en France de sa tante et de deux enfants nés en France. Il ressort des observations présentées que M. C… n’a reconnu que l’un des deux enfants et que M. C… a notamment fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence sur la mère de cet enfant. Si l’intéressé produit des éléments de nature à justifier le versement de sommes d’argent à destination de son fils, A… C… né le 30 juillet 2016, ces éléments d’une part ne concernent que des versements sur une période non complète entre avril 2019 et janvier 2022 et d’autre part sont insuffisants pour justifier d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils. Aucun élément au dossier ne permet d’établir la réalité du lien entretenu avec son enfant ou sa tante. De même, s’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante belge, il n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir ses allégations, la seule attestation d’hébergement réalisée, alors que M. C… est incarcéré, ne permettant pas de justifier de la réalité de l’existence d’une relation amoureuse avec cette personne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale et casier judiciaire de l’intéressé que M. C… a fait l’objet de 9 condamnations entre 2011 et 2022, notamment pour des faits de vol aggravé par circonstances à plusieurs reprises, port d’arme prohibé à plusieurs reprises, divulgation d’enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, appels téléphoniques malveillants réitérés, violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, harcèlement, menace de mort et violences sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé du fait du caractère récent, réitéré et gravité des faits pour lesquels il a été condamné, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, au demeurant irrégulier, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. C… ne justifie pas du lien entretenu avec son enfant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. C… a été condamné notamment pour des faits de violences qu’il aurait commises sur la personne de la mère de son enfant. Dans les conditions de l’espèce, il n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, au regard du caractère réitéré, récent et de gravité des faits commis, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer que la présence de M. C… en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il l’a été dit aux points 7 et 10, la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions contestées :
Si M. C… présente des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et de fixation du pays de renvoi, il ne soulève aucun moyen dirigé contre ces actes. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige et aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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