Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2410134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 juin 2020 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part issue de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
elle est entachée d’un examen sérieux et complet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est à ce titre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne née le 30 juillet 1984, est entrée sur le territoire français le 27 octobre 2004 en se déclarant sous une fausse identité au nom de Mme B… C…. Le 7 février 2018, elle a obtenu une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous cette fausse identité, valable jusqu’au 6 février 2020, puis a engagé des démarches afin de faire modifier son identité. Le 19 février 2020 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu des récépissés sous sa véritable identité. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 juin 2020 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ressort des pièces du dossier et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que Mme D… a présenté le 19 février 2020 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré le 7 février 2018 sous une fausse identité déclarée par l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, par courrier adressé le 8 mars 2024 à la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n’y a lieu que d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de Mme D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nicolas, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Nicolas, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nicolas la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la préfète du Rhône et à Me Nicolas.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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