Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admissions dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 30 mars 1990, est entré régulièrement en France le 31 août 2022 et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 21 novembre 2022 au 21 novembre 2025. M. B… n’ayant pas été en mesure de produire une nouvelle autorisation de travail délivrée par la plateforme nationale de la main d’œuvre étrangère, le préfet du Var a engagé une procédure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Var a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édition de la mesure de retrait.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu le 22 novembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 21 novembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions de la décision de retrait de titre de séjour litigieuse que M. B… a été mis à même de présenter ses observations préalablement à ce retrait lors de son audition du 19 mai 2025, et n’a ainsi pas été privé d’une garantie. Au surplus, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait sollicité un délai supplémentaire afin de présenter des observations complémentaires, ni ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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