Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 avr. 2025, n° 2501893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Arab-Tigrine, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile ;
2°) à titre principal d’enjoindre à la préfète du Loiret de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience devant la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans le 23 avril 2025 à 14 h ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de mettre en place un dispositif de visio-conférence lui permettant d’assister à cette audience.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de l’audience du 23 avril 2025 pour laquelle il sollicite son extraction ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux :
— le refus d’extraction méconnaît l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à un procès équitable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et au droit d’assurer personnellement sa défense devant le juge ;
— sa comparution personnelle à l’audience du 23 avril 2025 est l’unique moyen de faire valoir ses observations sur ses conditions de détention, dans le cadre de la procédure contradictoire écrite et orale prévue par l’article L. 522-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, a fait l’objet, le 14 mars 2025, d’une décision de placement à l’isolement, décision qu’il a contestée et contre laquelle il a notamment formé une demande tendant à ce que son exécution soit suspendue en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’audience au cours de laquelle la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans doit examiner cette demande de suspension a été convoquée pour le mercredi 23 avril 2025 à 14 h. Par un mail adressé le 8 avril 2025 aux services de la préfecture, à laquelle l’administration n’a pas apporté de réponse, M. A a demandé que son extraction soit requise par la préfète du Loiret, en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, pour qu’il puisse comparaître en personne à cette audience. M. A demande à la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de requérir son extraction, et à titre subsidiaire d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de mettre en œuvre un dispositif de visioconférence pour lui permettre de comparaître à l’audience du 23 avril 2025.
3. Si la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.
4. En vertu de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
5. Selon l’article L. 522-1 du code de justice administrative et sous réserve de l’application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l’argumentation qu’elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l’audience convoquée par le juge des référés.
6. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. A est représenté dans l’instance de référé qu’il a introduite à l’encontre de la mesure le plaçant à l’isolement, et, compte tenu du profil du requérant, que l’organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l’audience convoquée le 23 avril 2025 se heurte à de très sérieuses contraintes en termes d’ordre public, afin de prévenir tout risque d’évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’absence d’extraction de M. A et de mise en place d’une audience par visioconférence ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
P. BERNARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501893
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Visa ·
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Commission
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Public ·
- Durée ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délai
- Production ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Document ·
- Pièces ·
- Litige ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Inopérant ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Vie privée
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Public ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.