Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un droit au séjour en France tant que la décision de l’office français des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée ;
— pour la même raison, le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Grenier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 29 décembre 1993, est entrée en France en avril 2024, pour y solliciter l’asile. Après rejet de sa demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 29 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, par arrêté du 7 février 2025, dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". En vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le
10 octobre 2014, la République du Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B, a été traitée en procédure accélérée et a été rejetée par décision de l’Ofpra du 29 janvier 2025. Le droit au séjour de l’intéressée a par conséquent pris fin dès cette date, et non à la date de notification de cette décision. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait, par la décision attaquée, prononcer un refus d’admission au titre de l’asile, ni abroger son attestation de demande d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
7. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, le droit de Mme B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 29 janvier 2025, date du rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra, elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, Mme B ne produit pas d’autres éléments que ceux produits à l’appui de sa demande d’asile, qui a été rejetée, pour justifier de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter la France.
9. En dernier lieu, le seul récit de Mme B à l’appui de sa demande d’asile ne peut suffire, en l’absence de tout élément venant en appui de ses déclarations, à établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Kosovo. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision fixant ce pays comme pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de
Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Bande de gaza ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Ministère public ·
- Infraction routière ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Inondation ·
- Risque ·
- Eau usée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Sociétés ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Publicité ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Âne ·
- Environnement ·
- Enseigne ·
- Installation ·
- Mise en demeure ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Livre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.