Rejet 1 février 2023
Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er févr. 2023, n° 2104050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par actions simplifiée ( SAS ) Nexity IR Programmes Côte d'Azur c/ commune de Vallauris Golfe-Juan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 17 décembre 2021,
24 février, 17 juin, et 11 juillet 2022, M. G D et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes Côte d’Azur un permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment d’habitation comprenant vingt-et-un logements dont six logements sociaux et d’une piscine collective, ensemble la décision du
1er juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux daté du 1er avril 2021 ;
2°) d’écarter des débats la pièce n°1 produite par la société pétitionnaire et les photos figurant aux pages 11 et 12 du mémoire en défense de cette dernière du 19 octobre 2021 et reproduites dans son mémoire récapitulatif du 13 juin 2022 ;
3°) d’ordonner la suppression des écrits injurieux et diffamatoires contenus dans les mémoires du 19 octobre 2021, 12 avril et 13 juin 2022 de la société pétitionnaire ;
4°) de condamner la commune de Vallauris Golfe-Juan aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan et de la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dans la mesure où ils justifient d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’urbanisme contestée et qu’ils produisent un titre de propriété en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la société pétitionnaire n’avait pas la qualité pour présenter la demande de permis de construire litigieuse compte tenu du fait qu’elle ne justifie pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle est implanté le projet litigieux, qu’en cours de procédure, elle a changé de dénomination sociale et qu’elle présente des bilans financiers négatifs ;
— la date de dépôt effective de la demande de permis de construire litigieuse est erronée ;
— la commission municipale de l’environnement et de l’urbanisme aurait dû être consultée en application d’une règle interne au fonctionnement de la commune imposant une telle consultation pour toute autorisation d’urbanisme ; la saisine de cette commission, postérieure à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré, entache ce permis d’une irrégularité procédurale substantielle qui a été reconnue par le maire; en tout état de cause, si cette commission avait été consultée de manière régulière, elle aurait émis un avis défavorable compte tenu de la circonstance selon laquelle d’autres demandes d’autorisation d’urbanisme, portant sur ce même terrain, ont déjà été refusées à la société pétitionnaire ;
— le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie publique ou privée et en ce que la configuration de la voie de desserte de ce projet présente un risque pour la sécurité publique compte tenu du fait qu’elle est particulièrement étroite, qu’elle ne prévoit pas d’aménagements destinés à assurer la sécurité des piétons et la circulation des véhicules qui l’empruntent parmi lesquels les véhicules de secours et d’incendie et que le projet ne prévoit aucune aire de retournement destinée à la manœuvre de ces véhicules ;
— il méconnait les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— il méconnait les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Alpes-Maritimes dans sa version approuvée par l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2018 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le raccordement au réseau public d’assainissement du projet nécessite la réalisation de travaux pour lesquels ni la commune ni la société pétitionnaire ne sont en mesure d’indiquer par quelle collectivité publique et dans quel délai de tels travaux pourront être réalisés ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme en ce que le projet litigieux impose la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles et implique un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que le projet se trouve dans une zone fréquemment inondée, en raison de l’état de saturation du réseau d’assainissement collectif, causant un débordement d’une partie des eaux usées, en ce que le dossier de demande du permis de construire litigieux ne comporte pas d’attestation de conformité du raccordement à ce réseau et en ce que la société gestionnaire Suez aurait entaché son avis du 26 novembre 2020 portant sur le raccordement du projet à ce même réseau, d’un défaut d’examen de la demande de permis de construire ;
— la société pétitionnaire n’est pas propriétaire du fossé utilisé pour l’évacuation des eaux pluviales du projet ;
— le permis attaqué méconnait les dispositions de l’article 681 du code civil interdisant au propriétaire d’un fonds de verser les eaux pluviales sur les fonds voisins ainsi que les dispositions des articles 640 et 641 de ce même code relatives aux servitudes naturelles des eaux pluviales ;
— le projet litigieux, situé en zone inondable au regard du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI), va générer une aggravation du risque d’inondation sur leur propriété en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet litigieux présente un risque pour la salubrité et la sécurité publiques en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et L. 1331-7-1 du code de la santé publique ;
— en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Vallauris Golfe-Juan a commis une faute en s’abstenant de faire application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, eu égard aux risques d’atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques inhérents au projet litigieux ;
— eu égard à la nature des vices affectant la légalité du permis de construire attaqué, ce dernier est insusceptible de faire l’objet ni d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ni d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 de ce même code.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2021, 12 avril et 13 juin 2022, la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur, représentée par Me Rossanino, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la suppression des écrits injurieux et diffamatoires contenus dans la requête introductive d’instance et dans les mémoires des requérants et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces mêmes requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021 et 10 juin 2022, la commune de Vallauris Golfe-Juan conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit ordonnée la suppression des écrits injurieux et diffamatoires contenus dans la requête introductive d’instance et dans les mémoires des requérants.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août 2022.
Par un courrier du 7 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que certaines pièces produites en défense par la société pétitionnaire soient écartées des débats ;
— de l’irrecevabilité du moyen nouveau invoqué dans le mémoire récapitulatif du
17 juin 2022 relatif au fait qu’aucune demande de permis de construire n’aurait été déposée le 2 juillet 2020, compte tenu de la cristallisation des moyens intervenue en application du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
M. et Mme D ont produit leurs observations en réponse à ces moyens d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Mme D,
— les observations de M. H, représentant la commune de Vallauris Golfe-Juan,
— et les observations de Me Rossanino, représentant la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de Vallauris Golfe-Juan a délivré à la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur un permis de construire un bâtiment d’habitation comprenant vingt-et-un logements dont six logements sociaux et une piscine collective sur la parcelle cadastrée section AT n°107, située 220 chemin de la glacière à Vallauris. Par un courrier daté du 29 mars 2021 et réceptionné par les services communaux le 1er avril 2021, complété par un courrier daté du 9 avril 2021, M. et Mme D, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AT n°109, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier daté du 1er juin 2021, l’adjointe au maire de Vallauris Golfe-Juan, déléguée à l’urbanisme, a rejeté ce recours. Par leur requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 1er juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à ce que certaines pièces produites par la société pétitionnaire soit écartées des débats :
2. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire produit, en défense, par la société pétitionnaire doit être écarté des débats dès lors qu’il ne correspond pas au dossier de permis de construire tel qu’il leur a été présenté en mairie de Vallauris Golfe-Juan les 8 mars et 7 avril 2021, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner, en l’absence de dispositions législatives faisant obstacle à la production de certaines pièces, que des pièces soient distraites du dossier de l’instance. Dès lors, ces demandes doivent être rejetées comme étant irrecevables. En tout état de cause, à supposer que ces allégations soient établies par les pièces versées au dossier, les requérants ont pu utilement contester l’autorisation d’urbanisme litigieuse.
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la demande tendant à ce que les photos qui figurent aux pages 11 et 12 du mémoire en défense de la société pétitionnaire du 19 octobre 2021, reproduites dans son mémoire récapitulatif du 13 juin 2022, soient écartées des débats doit également être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la qualité de la société pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire litigieuse :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Selon le dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : » La demande [de permis de construire] comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. En l’espèce, la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur a déclaré, dans le cadre approprié de l’imprimé Cerfa de sa demande d’autorisation d’urbanisme, être habilitée à présenter cette demande. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger d’elle la production d’un document établissant qu’elle est propriétaire du terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de dépôt de la demande de permis de construire, le 2 juillet 2020, la société pétitionnaire bénéficiait d’une promesse unilatérale de vente de la parcelle litigieuse, conclue le 4 février 2020 avec M. I C et Mme A F, propriétaires de ladite parcelle. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement et en tout état de cause, se prévaloir, à l’appui de leurs allégations, ni d’un changement de dénomination sociale de la société pétitionnaire postérieur à la date de la décision attaquée, ni de l’insolvabilité de cette dernière, laquelle n’est, au demeurant, pas établie.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour solliciter la demande de permis de construire en litige doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la date de dépôt effective de la demande de permis de construire litigieuse :
8. Les requérants entendent soulever le moyen tiré de ce qu’aucune demande de permis de construire n’aurait été déposée le 2 juillet 2020, et que, dès lors, la date de dépôt effective de la demande de permis de construire est erronée.
9. Toutefois, à supposer, comme le soutiennent les requérants dans leurs observations produites en réponse au courrier du tribunal du 7 décembre 2022, qu’ils aient entendu soulever ce moyen dès leur mémoire du 17 décembre 2021 et non pour la première fois dans leur mémoire récapitulatif du 17 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a bien déposé une demande de permis de construire le 2 juillet 2020. Cette demande a été utilement complétée par la société pétitionnaire les 15 et 19 octobre 2020 à la suite d’une demande de pièces complémentaires du service instructeur de la commune de Vallauris Golfe-Juan datée du 7 juillet 2020. Par suite, ce moyen manque en fait et doit alors être écarté.
En ce qui concerne la consultation de la commission municipale de l’urbanisme et de l’environnement :
10. Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / () ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du
20 juillet 2020, le conseil municipal de Vallauris Golfe-Juan a créé huit commissions municipales dont la commission de l’urbanisme et de l’environnement chargée, selon les termes du règlement intérieur du conseil municipal de la commune approuvé par une délibération du
18 décembre 2020 , " d’étudier les questions qui lui sont soumises et en particulier les projets de délibération relatifs à [son] secteur d’activité ". Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune règle ni aucun principe contenu dans ce règlement intérieur ne prévoit la consultation obligatoire de cette commission préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, s’il ressort du document émanant du service instructeur ayant pour objet de répertorier les dates auxquelles ont été réalisées les différentes consultations effectuées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire litigieuse ainsi que le sens des différents avis rendus, que la date du 17 février 2021 figure en dessous de l’onglet réservé à la commission d’urbanisme, une telle circonstance n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le fait que, comme le soutient la commune, la demande de permis de construire a uniquement été transmise pour information à cette commission. A cet effet, il ressort, d’une part, du document précité que l’onglet réservé à la commission d’urbanisme ne figure pas dans la colonne réservée aux différentes consultations qui ont été effectuées et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait, en tout état de cause, émis un quelconque avis sur la demande de permis de construire litigieuse.
12. En second lieu, la circonstance, à supposer qu’elle soit établie, que le maire de Vallauris Golfe-Juan ait, au cours d’un entretien avec les époux D, qualifié de vice de forme cette prétendue consultation tardive de la commission municipale de l’urbanisme et de l’environnement est sans incidence sur la légalité de l’acte. En tout état de cause, dans son mémoire du 10 juin 2022, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Vallauris Golfe-Juan conteste le bien-fondé de ce moyen invoqué par les requérants.
13. En troisième lieu, si les époux D se prévalent du fait que si la commission de l’urbanisme et de l’environnement avait été régulièrement consultée, cette dernière aurait émis un avis défavorable compte tenu du fait que d’autres demandes d’autorisations d’urbanisme, portant sur ce même terrain, ont déjà été refusées à la société pétitionnaire, cette circonstance est toutefois sans incidence en l’espèce dès lors que la nature et le sens des décisions rendues à l’occasion d’autres demandes d’autorisations d’urbanisme sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
14. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la prétendue tardivité de la consultation de la commission de l’urbanisme et de l’environnement. Dès lors, ce moyen doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet litigieux :
15. Aux termes du quatrième alinéa de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée. ».
16. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie publique, à savoir le chemin de la glacière. Dès lors, le projet satisfait aux dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives à la desserte des constructions. D’autre part, si les requérants font état de l’étroitesse de cette voie et font valoir qu’elle ne prévoit pas d’aménagements destinés à assurer la sécurité des piétons et la circulation des véhicules qui l’empruntent, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté au regard des dispositions précitées relatives à la desserte des constructions.
17. Il résulte donc de ce qui précède qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Vallauris Golfe-Juan n’a pas fait une inexacte application des dispositions du quatrième alinéa de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :
18. Le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations, notamment aux prescriptions du code de la construction et de l’habitation, hors le cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, dont il n’est pas allégué que le bâtiment en litige ferait partie.
19. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, indépendamment du fait que les dispositions de cet arrêté sont visées par l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du 2 septembre 2020. Par suite, les moyens qui s’y rapportent ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, l’article 9 de l’arrêté attaqué impose le respect des prescriptions émises par le SDIS dans son avis favorable précité du 2 septembre 2020. Ce moyen doit alors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie :
20. Un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui constitue une norme relevant de la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
21. Ainsi, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Alpes-Maritimes, approuvé le 21 décembre 2018, n’est pas directement opposable au permis de construire attaqué. Par suite, les moyens de la requête tirés de ce que le projet en litige méconnaîtrait ce règlement départemental ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre du permis de construire attaqué et doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne le raccordement au réseau public d’assainissement :
Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-13 du code de l’urbanisme :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés( ) ».
23. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique et le cas échéant à son concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Si l’autorité compétente peut ainsi refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet imposant une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu des perspectives d’urbanisation, ne correspond pas aux besoins de la collectivité, elle ne saurait en revanche opposer cette disposition à raison de la réalisation d’ouvrages revêtant le caractère d’équipements propres du pétitionnaire.
24. En l’espèce, pour contester le permis de construire attaqué, les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le raccordement au réseau public d’assainissement du projet nécessite la réalisation de travaux pour lesquels ni la commune ni la société pétitionnaire ne sont en mesure d’indiquer par quelle collectivité publique et dans quel délai de tels travaux pourront être réalisés. Toutefois, il ressort de l’avis du gestionnaire Suez en date du 26 novembre 2020, que " la collecte en eaux usées [de ce] projet, dans la propriété concernée, est raccordable au réseau public d’eaux usées sur le chemin de la glacière ", sans que cet avis ne fasse état de la nécessité de réaliser des travaux. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
25. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».
26. En l’espèce, si les requérants se prévalent des dispositions citées au point précédent du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux impose la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles ou qu’il impliquerait un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Dès lors, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait.
Sur l’absence d’attestation de conformité du raccordement au réseau public d’assainissement :
27. Les requérants soutiennent que le dossier de demande du permis de construire litigieux est incomplet faute d’attestation de conformité du raccordement au réseau public d’assainissement.
28. Toutefois, s’il ressort des termes du cinquième alinéa de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, applicable au litige, que le dossier de demande de permis de construire doit comporter une attestation de conformité de l’installation d’assainissement non collectif, une telle exigence s’applique seulement lorsque le projet s’accompagne de la réalisation d’une telle installation. Or, il est constant que le projet litigieux ne prévoit pas une installation d’assainissement non collectif. Dès lors, l’attestation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme n’était pas exigible en l’espèce. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute d’une telle attestation de conformité du raccordement au réseau public d’assainissement. Un tel moyen doit alors être écarté comme étant inopérant.
Sur le défaut d’examen du projet par le gestionnaire du réseau d’assainissement :
29. Les requérants soutiennent que la société gestionnaire du réseau Suez aurait entaché son avis du 26 novembre 2020 d’un défaut d’examen de la demande de permis de construire litigieuse et aurait procédé à une instruction sur plan.
30. Toutefois, la seule circonstance que l’en-tête du courrier du 26 novembre 2020 indique que le service client de la société gestionnaire est situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle ne saurait caractériser un quelconque défaut d’examen de la demande de permis de construire litigieuse. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
Sur la propriété du fossé destiné à l’évacuation des eaux pluviales du projet :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Le dernier aliéna de l’article A. 424-8 du même code dispose que : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
32. Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisation d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
33. Par suite, à supposer que de telles allégations soient au demeurant établies, il résulte des dispositions citées au point 31 que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire du fossé utilisé et nécessaire pour l’évacuation des eaux pluviales du projet. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions du code civil :
34. Les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article 681 du code civil interdisant au propriétaire d’un fonds de verser les eaux pluviales sur le fonds de son voisin et, d’autre part, des dispositions des articles 640 et 641 de ce même code relatives aux servitudes naturelles des eaux pluviales, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, délivrée, comme cela a été dit aux points 31 et 32, sous réserve des droits des tiers. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les risques pour la sécurité et à la salubrité publiques :
35. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
36. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
37. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
38. En outre, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Dans tous les secteurs : / Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire à la fois aux exigences : / – de sécurité / – de défense contre l’incendie / – de ramassage des ordures ménagères. / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / Il est interdit de réaliser plus d’un accès véhicules sur la même voie. Les équipements collectifs et les équipements publics ne sont pas soumis à cette disposition, de même que les voies internes à double issues réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions du PPRIF. / () ».
39. Enfin, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, non destinés à desservir une construction régulièrement édifiée ou une installation autorisée, sont interdits. / () Eaux usées et vannes : / Toute installation autorisée ou construction régulièrement édifiée requérant un système d’assainissement doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. / Pour les installations classées tout rejet sera soumis à un traitement préalable, conformément à la réglementation en vigueur. / Tout déversement d’eaux usées, autre que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées, avant de rejoindre le milieu naturel. / L’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans les fossés ou dans les vallons est interdite. / Eaux pluviales : / L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. / Tout terrain recevant une construction ou une opération d’aménagement d’ensemble devra comporter les ouvrages nécessaires pour collecter les eaux pluviales et les évacuer gravitairement dans le réseau public. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, il devra être réalisé les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales et les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans les caniveaux, fossés, vallons, prévus à cet usage. A défaut, un épandage des eaux pluviales sur l’unité foncière par fossé, noue ou tranchée drainante pourra être accepté, sous réserve qu’une étude hydrogéologique démontre au préalable la capacité des sols à recevoir un tel aménagement. L’épandage sur le terrain ne pourra exclure le cas échéant la réalisation d’un bassin de rétention en amont lorsque ce dispositif est exigé. / Il pourra être imposé des aménagements particuliers en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur évacuation. Dans le secteur UBh ceux-ci sont obligatoires. ».
S’agissant de l’absence de prise en compte du risque pour la sécurité et la salubrité publiques lié au raccordement au réseau d’assainissement :
40. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone fréquemment inondée, en raison notamment de l’état de saturation du réseau d’assainissement collectif, causant un débordement d’une partie des eaux usées.
41. Toutefois, il ressort de l’avis précité du gestionnaire Suez en date du
26 novembre 2020 que " la collecte en eaux usées [de ce] projet, dans la propriété concernée, est raccordable au réseau public d’eaux usées sur le chemin de la glacière ". Or, il ressort des pièces du dossier que les phénomènes de saturation évoqués par les requérants concernent en réalité les canalisations situées sous le chemin d’Armenonville et non celles situées sous le chemin de la glacière auxquelles le projet doit se raccorder conformément à l’avis précité de la société gestionnaire dudit réseau.
42. En tout état de cause, et à supposer que ces dysfonctionnements du réseau public d’assainissement qui ne sont pas liés à un phénomène de saturation du réseau mais à des infiltrations d’eaux claires parasites d’origine pluviale, concernent également la portion du réseau d’assainissement auquel sera raccordé le projet litigieux, il ressort des pièces du dossier que ces phénomènes ont pour origine la survenue d’évènements météorologiques d’une certaine intensité et présentent, dès lors, un caractère ponctuel tel que les évènements du 9 mars,
27 juillet et 23 novembre 2021 évoqués par les requérants. En ce sens, la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n’est pas sérieusement contestée sur ce point, soutient que la société Suez n’a procédé, au 13 décembre 2021, qu’à sept interventions sur les cinq cents derniers jours.
43. Par suite, aussi désagréables qu’ils puissent être, de tels phénomènes de débordement d’une partie des eaux usées ne sont pas de nature à regarder le projet comme présentant un risque pour la sécurité et salubrité publiques. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ainsi que des règles fixées par les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés dans leurs différentes branches.
S’agissant de l’absence de prise en compte du risque d’inondation lié à la gestion et au traitement des eaux pluviales :
44. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet va générer une aggravation du risque d’inondation sur leur propriété et plus généralement sur les autres parcelles voisines du projet. Ils se prévalent, à l’appui de leur argumentation, des évènements climatiques du 3 octobre 2015 et de ce que le terrain d’assiette est situé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI).
45. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude hydraulique réalisée le 4 juin 2020 par le cabinet Eau et Perspectives, que l’ensemble des ruissellements issu des minéralisations du projet seront collectés par un bassin écrêteur sur la toiture et par un second bassin enterré sous le bâtiment de nature à éviter une augmentation des surfaces imperméabilisées. Les débits régulés du bassin écrêteur enterré seront dirigés, au travers d’un tuyau de refoulement, vers une noue d’infiltration située dans les espaces verts. Les débits de surverse, non régulés, seront quant à eux dirigés au travers d’un fossé enherbé vers cette même noue d’infiltration. En sortie du bassin écrêteur en toiture, les débits régulés et de surverse seront également dirigés vers la noue d’infiltration. Cette noue doit alors permettre une dispersion des écoulements pluviaux vers le fossé en limite Est du projet avant de rejoindre le vallon de Mayre.
46. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments invoqués par les requérants que ces équipements prévus par le projet seraient insuffisants et ne permettraient pas d’éviter que la construction litigieuse aggrave le risque d’inondation. Les allégations en ce sens des requérants ne sont établies par aucune pièce du dossier. A l’inverse, cette solution technique retenue pour la gestion des eaux pluviales, éclairée par l’étude hydraulique précitée du 4 juin 2020, a fait l’objet d’un avis favorable du 11 décembre 2020 de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) dans le cadre de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) laquelle a émise des prescriptions intégralement reprises à l’article 4 de l’autorisation d’urbanisme contestée.
47. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes que si le terrain d’assiette du projet est majoritairement situé sur une zone soumise à un risque d’inondation modéré (zone bleue), il est toutefois concerné en fond de parcelle, au Sud-Est, par un risque d’aléa fort d’inondation (zone rouge). Or, d’une part, il ressort de la notice architecturale, sans que cela ne soit sérieusement contesté par les requérants, que le bâtiment d’habitation projeté est implanté en partie Nord du terrain afin de limiter son impact sur la zone inondable et en particulier l’écoulement des eaux vers cette zone particulièrement exposée au risque d’inondation. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas de partie sous-terraine et le rez-de-chaussée est situé à la cote altimétrique de 2,83 conformément aux prescriptions du PPRI. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes précité, laquelle a émis un favorable, que le projet respecte la limite des 30% de la superficie totale de la partie de l’unité foncière située en zone inondable.
48. Enfin, si les requérants se prévalent du fait que leur parcelle a été particulièrement exposée aux évènements climatiques exceptionnels du 3 octobre 2015, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder le terrain d’assiette du projet comme soumis à un risque d’inondation s’opposant à la délivrance du permis de construire attaqué dès lors que qu’elle ne concerne pas directement l’implantation du projet et ne permet ainsi pas de caractériser l’ampleur de cet épisode sur le terrain d’assiette litigieux. En outre, à la différence de la parcelle litigieuse majoritairement située sur une zone soumise à un risque d’inondation modéré, la parcelle des requérants est entièrement située en zone rouge et est donc particulièrement exposée au risque d’inondation à plus forte raison en cas d’évènements climatiques exceptionnels. En tout état de cause, les résultats des modélisations réalisées par le cabinet Eau et Perspectives dans le cadre de l’étude hydraulique précitée pour une crue d’une période de retour de 100 ans ont conclu au fait que l’impact du projet sur la cote de la ligne d’eau pour le transit du débit centennal est « négligeable » et que l’absence d’augmentation des hauteurs d’eau et des vitesses au droit et à l’aval du projet traduit « l’absence d’incidence des aménagements projetés sur les modalités d’écoulements des crues dans le secteur d’étude ».
49. Il résulte ainsi de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme ainsi que des règles fixées par les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés dans leurs différentes branches.
S’agissant de l’absence de prise en compte du risque pour la sécurité publique lié aux conditions de desserte du projet :
50. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la configuration de la voie de desserte du terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique compte tenu du fait que cette voie, desservant déjà d’autres habitations, est particulièrement étroite et ne prévoit pas d’aménagements destinés à assurer la sécurité des piétons et la circulation des véhicules qui l’empruntent parmi lesquels les véhicules de secours et d’incendie.
51. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est desservi à partir du chemin de la glacière lequel est accessible depuis la route départementale n° 6007, à l’Ouest du projet. Il ressort de ces mêmes pièces ainsi que des données extraites du site GoogleMaps, accessible tant aux juges qu’aux parties, que certaines des portions de ce chemin, à l’Ouest du projet, sont particulièrement étroites. A cet effet, les requérants ont mandaté un huissier qui a constaté, le 30 novembre 2021, que les largeurs de certaines de ces portions sont comprises entre 2,61 et 2,89 mètres. Il ressort de ce même constat que plusieurs marques de frottement de véhicules en partie basse des façades des bâtiments situés le long de ce chemin sont visibles, attestant ainsi des difficultés de circulation à double sens sur certaines portions dudit chemin.
52. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une autre voie publique, le chemin d’Armenonville, permet de relier le chemin de la glacière au droit du terrain d’assiette, d’une part, et la route départementale n° 6007, d’autre part. Il ne ressort pas de ces pièces que la configuration et les caractéristiques d’une telle desserte ne seraient pas suffisantes et adaptées pour permettre la circulation, en toute sécurité, des véhicules entrants et sortants du projet, en face duquel se trouve d’ailleurs déjà un immeuble d’habitation collectif.
53. S’agissant plus spécifiquement des véhicules de secours et d’incendie, il a été constaté par un huissier, mandaté à la demande de la société pétitionnaire, qu’un véhicule de pompier de 19 tonnes, équipé d’une citerne de 2 500 litres d’eau a pu circuler le long du chemin de la glacière, y compris au niveau des portions les plus étroites de ce chemin, à partir de l’avenue de la mer et jusqu’à l’intersection entre ledit chemin et la route départementale
n° 6007. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes de ce constat que le sapeur-pompier qui a réalisé cette opération a indiqué à l’huissier qu’une manœuvre de retournement est « aisément » réalisable au droit du projet en utilisant la voie d’accès à l’immeuble d’habitation collectif situé en face du projet litigieux. Par ailleurs, la société pétitionnaire n’est pas sérieusement contestée en affirmant que la réalisation de l’aire d’attente au niveau de l’entrée du projet, d’une profondeur d’environ 7 mètres, peut également permettre aux véhicules de secours et d’incendie d’effectuer une telle manœuvre de retournement depuis le chemin de la glacière, lequel ne se termine d’ailleurs pas en impasse. Enfin et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies de desserte, autres que celle depuis la route départementale n° 6007, à l’Ouest du projet, ne seraient pas suffisantes et adaptées pour permettre aux véhicules de secours et de lutte contre l’incendie d’accéder au projet litigieux. C’est au regard de ces éléments que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a d’ailleurs émis, le 2 septembre 2020, un avis favorable en ce qui concerne les conditions de desserte du projet des véhicules de secours et des engins de lutte contre l’incendie et dont les éléments d’appréciation ne sont pas sérieusement remis en cause par les allégations des requérants.
54. D’autre part, si ces derniers se prévalent d’une façon générale de la dangerosité de ce chemin compte tenu de la fréquentation conjointe des riverains automobilistes et des usagers piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci revêt un caractère accidentogène alors même que la vitesse y est limitée à 30 km/h et que des ralentisseurs de type dos d’âne y ont été installés. La seule circonstance que le chemin de la glacière est dépourvu de trottoirs n’est pas de nature à établir, à elle seule, l’existence d’un risque de sécurité pour les piétons empruntant cette voie.
55. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que des règles précitées et fixées par les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés dans leurs différentes branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique :
56. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé.
En ce qui concerne la carence du maire dans d’utilisation de ses pouvoirs de police administrative :
57. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; / () ".
58. Un maire, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police prévus par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour édicter une réglementation destinée à assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
59. Si les requérants se prévalent du fait qu’en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Vallauris Golfe-Juan a commis une faute en s’abstenant de faire application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, eu égard aux risques d’atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques inhérents au projet litigieux, les autorisations d’urbanisme ont toutefois pour seul but de s’assurer de la conformité d’un projet de construction avec la réglementation d’urbanisme. Par suite, un tel moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui ont trait au pouvoir de police administrative du maire, doit être écarté comme inopérant.
60. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 février 2021 portant délivrance d’un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers« ».
61. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
En ce qui concerne les conclusions des requérants tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
62. En l’espèce, le passage du mémoire du 19 octobre 2021 de la société pétitionnaire dont la suppression est demandée par les requérants sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui commence par « En effet, il apparait » et qui se termine par « le classement en zone bleue » (page 32), réitéré dans son mémoire récapitulatif du 13 juin 2022, n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
63. Il en va de même des passages du mémoire du 12 avril 2022 de la société pétitionnaire qui commencent par « Les difficultés évoquées » (page 8), « En outre l’étonnement » (page 9) et « Respectueux de la loyauté » (page 10) et qui se terminent respectivement par « permis de construire du 15 février 2021 », « contentieux de légalité » et « pas des preuves », tous réitérés dans le mémoire récapitulatif du 13 juin 2022 ainsi que du passage contenu dans ce même mémoire du 13 juin 2022 qui commence par « Compte tenu » et qui se termine par « code de l’urbanisme » (page 5).
64. Il résulte ainsi ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants en application des dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions de la société pétitionnaire tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
65. Les termes « fausses déclarations » (page 36) contenus dans la requête introductive des requérants du 23 juillet 2021, les termes « manipulées » (page 10) et « falsifications » (page 11) contenus dans le mémoire complémentaire du
17 décembre 2021 ainsi que le passage qui commence par « Le défendeur » et qui se termine par « en erreur » (page 11), dont la suppression est demandée par la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire.
66. Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces termes et de ce passage en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions de la commune tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
67. Le passage du mémoire en réplique des requérants du 24 février 2022 dont la suppression est demandée par la commune de Vallauris Golfe-Juan sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui commence par « du fait du changement » et qui se termine par « caduques, etc », pour regrettables que puissent être certains de ces termes, n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression.
68. Il résulte ainsi ce qui précède que les conclusions présentées par la commune en application des dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
69. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
70. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société pétitionnaire et non compris dans les dépens.
71. La présente instance ne comprenant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les termes et passages contenus dans la requête introductive d’instance des requérants du 23 juillet 2021 et dans leur mémoire complémentaire du 17 décembre 2021 mentionnés au point 66 sont supprimés.
Article 3 : M. et Mme D verseront la somme de 3 000 (trois mille) euros à la société Nexity IR Programmes Côte d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G D,à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Côte d’Azur et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2104050
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