Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 oct. 2024, n° 2200879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 22 avril 2022, le 24 mai 2022, le 1er février 2024 et le 24 février 2024, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par Me Joana Lopes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les quatre arrêtés du 20 janvier 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a mis en demeure, au titre de la réglementation de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes, de supprimer les dispositifs installés et constatés par procès-verbaux des 3 et 5 janvier 2022 ainsi que, le cas échéant de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces arrêtés.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a disposé d’un délai de seulement deux jours ou 24 heures pour formuler ses observations ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dispositifs ne sont pas de la publicité mais des œuvres d’arts et de sculpture qui ne nécessitent pas de déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 14 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet en raison du retrait des panneaux ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— il se trouvait en situation de compétence liée pour l’édiction de ces arrêtés ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lopes, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les 3 et 5 janvier 2022, un agent de la commune de Bizanos, agissant en qualité d’agent de police judiciaire, au nombre des autorités habilitées à procéder à toute constatation pour l’application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, a dressé à l’encontre de M. A deux procès-verbaux d’infraction en raison de l’installation sans demande préalable de quatre dispositifs publicitaires au 67 bis, rue Maréchal Foch sur le territoire communal. Le 20 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure M. A de supprimer ces dispositifs et de procéder, le cas échéant, à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces arrêtés. M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés :
En ce qui concerne l’objet de la requête :
2. Il n’est pas contesté que les panneaux litigieux ont été retirés 7 jours après la fin du délai de 15 jours imparti au requérant pour les enlever. Toutefois, les arrêtés de mise en demeure du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 janvier 2022, en exécution duquel a été adopté l’arrêté de mise en recouvrement d’astreintes administratives au bénéficie de la commune de Bizanos du 3 mars 2022, a reçu exécution. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l’État doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les mises en demeure du 20 janvier 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés contestés : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; () « . Aux termes de l’article L. 581-6 de ce code : » L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « . L’article R. 581-6 de ce code prévoit : » Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 581-9, font l’objet d’une déclaration préalable, l’installation, le remplacement ou la modification : / – d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité () « . Aux termes de l’article L. 581-27 du même code alors en vigueur : » Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les dispositifs installés par le requérant, dont le préfet a ordonné la suppression par les arrêtés litigieux, consistent en une bâche de quatre mètres de large sur un mètre, portant l’inscription " ENFIN 2021 I! « , une tête d’âne de trois mètres de haut approximativement et d’un panneau sur fond jaune comportant une tête d’âne accroché à un arbre sur lequel est inscrit » Venez faire un Selfie avec DRé le Bourricot « , un voilage de dix mètres de haut et de quatre mètres de large sur lequel apparaît une tête d’âne, scellé sur un châssis en bois de même hauteur et enfin, une bâche de quatre mètres de large sur un mètre, portant l’inscription » LE SDISS ". Ces dispositifs sont destinés à attirer l’attention du public, tant en raison de leurs dimensions, de leurs couleurs contrastées et des inscriptions apposées, que de leur emplacement visible depuis la voie publique. Par suite, nonobstant la qualification d’œuvre d’art donnée par le requérant, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 581-6 du code de l’environnement en estimant que ces dispositifs, localisés sur la partie privative de la propriété mais en extérieur, constituaient des publicités et qu’une déclaration préalable était nécessaire.
5. Pour mettre en demeure M. A de supprimer ces dispositifs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est borné à constater l’absence de déclaration préalable pour l’installation de ces dispositifs de publicité, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En application des dispositions précitées de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, il était tenu, après avoir constaté la méconnaissance de l’article R 581-6 du même code, de mettre en demeure M. A de supprimer ces dispositifs publicitaires. Dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se trouvait en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. En outre, si le maire, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant l’édiction des mises en demeures contestées, a fait le choix d’en informer le requérant préalablement, et s’il n’a laissé respectivement que deux jours et vingt-quatre heures à M. A pour présenter ses observations à la suite des procès-verbaux d’infraction dressés les 3 et 5 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, n’ont été signés que le 20 janvier 2022, soit a minima quinze jours après la demande d’observations. Dès lors, M. A, qui n’a été privé d’aucune garantie, ne peut invoquer l’irrégularité affectant la procédure contradictoire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Foulon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence MadelaigueLa greffière,
Adriana Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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