Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2503904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fabiani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu.
Il soutient que :
— la décision de le placer en centre de rétention administrative porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne peut faire l’objet d’une rétention, en vertu de l’article R. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé est incompatible avec une telle mesure ;
— il ne manifeste aucune volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 742-8 de ce code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. () ».
3. M. B, ressortissant turque, demande au juge des référés d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu dans lequel il a été placé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mai 2025. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B entrerait dans le cadre des prévisions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions citées au point précédent que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fabiani.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Marie-Odile Meunier-Garner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2503904
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