Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2515422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 août 2025, M. A, représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d’une semaine courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors qu’il est éligible à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— sa situation professionnelle est menacée en raison de sa situation administrative, et ce, malgré ses nombreuses relances à la préfecture ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, en ce qu’elle est nécessitée par un blocage administratif qui n’est pas surmonté par ses nombreuses relances ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée, dès lors que le préfet n’a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard de son éligibilité de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 mai 1994, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2020 et a été mis en possession d’un titre de séjour en cette qualité, valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2024. Le 19 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande lui a été remise, laquelle est arrivée à expiration le 18 juin 2025. Sa demande a toutefois été clôturée le 27 août 2025 au regard de l’incomplétude de son dossier. Depuis cette date, les tentatives de M. A pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) sont empêchées par la circonstance que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis plus de neuf mois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de voyager.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il est constant que M. A bénéficie de la protection subsidiaire accordée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2020 et a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 19 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement en décembre 2024. Sa demande, qui a été enregistrée, a néanmoins été clôturée le 27 août 2025 au regard de l’incomplétude de son dossier et l’intéressé établit se trouver dans l’incapacité de déposer un nouveau dossier de renouvellement de ce titre de séjour en raison de l’expiration depuis plus de neuf mois de la durée de validité de son précédent titre de séjour.
6. Dans ces conditions, l’utilité de la mesure que M. A sollicite est établie, le requérant justifiant être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour. Par ailleurs, le préfet n’ayant produit aucune observation en défense, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas renversée et aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée.
7. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 22 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Ministère public ·
- Infraction routière ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination
- Mineur ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Ressortissant ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Couple ·
- Justice administrative ·
- Sans domicile fixe ·
- Allocations familiales ·
- Argent ·
- Prime ·
- Logement ·
- Famille ·
- Adresses
- Soudan ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Immigration
- Règlement ·
- Aide régionale ·
- Délibération ·
- Demande d'aide ·
- Conseil régional ·
- Europe ·
- Société par actions ·
- Projet d'investissement ·
- Intervention ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Habitation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Bande de gaza ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.