Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 avr. 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. E D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou seulement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ou à tout le moins d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Salin, substituant Me Le Bihan, représentant M. D qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité géorgienne a fait l’objet d’un arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé justifie avoir exécuté cette décision le 26 février 2025 mais est revenu sur le territoire français malgré l’interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence. M D demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C A, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables dont notamment les articles L. 731-1 et L. 731-2, L. 732-3, L. 732-7 à L. 733-4 et R. 733- à R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise qu’en vertu d’un arrêté du 13 avril 2024, M. D a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et que l’intéressé justifie avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français le 26 février 2025. L’arrêté précise qu’il est toutefois revenu sur le territoire alors qu’il fait toujours l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français et que la mise à exécution de son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté précise notamment qu’il dort dans sa voiture avec sa femme et ses enfants et qu’il ne justifie donc d’aucune résidence stable en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé sa décision d’assignation à résidence. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet a pris en compte la circonstance que sa femme était présente sur le territoire. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu notifier le 13 avril 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le requérant a exécuté la mesure d’éloignement le 26 février 2025 déterminant ainsi en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité le début de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet, soit jusqu’à la date du 26 février 2026. L’interdiction de retour sur le territoire français justifiait donc le prononcé de l’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant fait valoir que l’exécution de la mesure d’éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de la présence en France de son épouse et de ses enfants. Il apparaît toutefois que sa femme n’est pas en situation régulière sur le territoire français et que la famille a donc vocation à se reconstituer en dehors du territoire national. M. D ne démontre pas en quoi son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 portant assignation à résidence de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’État n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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