Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2208916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208916 le 22 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 12 553,38 euros ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il était en droit de prétendre au versement d’un plein traitement à compter du mois de mai 2021 dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, au moins à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la commune de Roubaix n’était pas fondée à opérer une retenue sur sa rémunération en application des dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987, dès lors qu’il a dûment transmis ses arrêts de travail ;
- sa créance à l’égard de la commune de Roubaix, qui n’est pas sérieusement contestable, s’élève à la somme de 12 553,38 euros pour la période allant du mois de février 2022 au mois d’octobre 2022.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Roubaix le 15 octobre 2024.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208919 le 22 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Roubaix l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période allant du 21 août 2021 au 20 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du mois de mai 2021, au moins à titre provisoire, et était ainsi en droit de prétendre au versement d’un plein traitement ;
- il méconnait les dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il a dûment transmis ses arrêts de travail.
La procédure a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2208921 les 22 novembre et 1er décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Roubaix l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période allant du 21 juillet 2021 au 20 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du mois de mai 2021, au moins à titre provisoire, et était ainsi en droit de prétendre au versement d’un plein traitement ;
- il méconnait les dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il a dûment transmis ses arrêts de travail.
La procédure a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
IV) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208922 le 22 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Roubaix l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période allant du 21 septembre 2021 au 20 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du mois de mai 2021, au moins à titre provisoire, et était ainsi en droit de prétendre au versement d’un plein traitement ;
- il méconnait les dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il a dûment transmis ses arrêts de travail.
La procédure a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
V) Par une requête, enregistrée sous le n° 2208925 le 22 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Roubaix l’a placé à demi-traitement à compter du mois de février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du mois de mai 2021, au moins à titre provisoire, et était ainsi en droit de prétendre au versement d’un plein traitement ;
- il méconnait les dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’il a dûment transmis ses arrêts de travail.
La procédure a été communiquée à la commune de Roubaix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, en l’état des seules pièces produites, sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence d’une décision du maire de Roubaix décidant de placer M. B… à demi-traitement à compter du mois de février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, titulaire du grade de technicien territorial, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2012. Par trois arrêtés des 3 mai 2022, 20 mai 2022 et 12 juillet 2022, le maire de Roubaix a décidé qu’il ne serait rémunéré, pour la période allant du 21 juillet 2021 au 20 octobre 2021, qu’à demi-traitement. M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés par ses requêtes enregistrées respectivement sous les n° 2208921, 2208919 et 2208922. Par ailleurs, l’intéressé demande également, dans l’instance n° 2208925, l’annulation de la décision du maire de cette commune de le maintenir à demi-traitement à compter du mois de février 2022. Enfin, par sa requête enregistrée sous le n° 2208916, M. B… sollicite le versement d’une somme de 12 553,38 euros, à titre provisionnel, correspondant au plein traitement qu’il estime lui être dû au titre de la période courant du mois de février 2022 au mois d’octobre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées dans l’instance n° 2208925 :
Il ne ressort pas des seules pièces produites par M. B…, notamment de ses relevés de compte bancaire faisant apparaitre des versements de son employeur de montants très variables sur la période allant du mois de février 2022 au mois d’octobre suivant, et en particulier le versement d’un plein traitement en février 2022, que la commune de Roubaix l’aurait effectivement placé à demi-traitement à compter du mois de février 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, dont l’intéressé n’établit pas l’existence, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Roubaix du 3 mai 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…) ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en arrêt de travail pour la période du 28 mai 2021 au 31 décembre 2021, par un certificat médical de prolongation délivré au titre de troubles dépressifs constatés pour la première fois le 30 août 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les droits à congés pour raison de santé de M. B… sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la première constatation médicale de sa pathologie, soit en l’espèce le 30 août 2012, et non à la date d’établissement d’un nouvel arrêt de travail par son médecin ou à la date de dépôt de sa demande de prise en charge au titre de la législation applicable aux risques professionnels. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n’étaient pas en vigueur à la date de constitution de ses droits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, l’autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré. / En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale est réduit de moitié (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le placement de M. B… à demi-traitement au titre de la période allant du 21 juillet 2021 au 20 août 2021 est fondé sur la circonstance qu’il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement et non sur le retard mis par l’intéressé à transmettre l’arrêt de travail établi par son médecin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision litigieuse, doit également être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Roubaix du 20 mai 2022 :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 à 6, les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créant le congé pour invalidité temporaire imputable au service, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Roubaix du 12 juillet 2022 :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 à 6, les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créant le congé pour invalidité temporaire imputable au service, et des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
M. B… n’établit pas davantage, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2208916, avoir été effectivement placé à demi-traitement à compter du mois de février 2022 et ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, les arrêts de travail dont il a bénéficié au cours de l’année 2022 étant également en lien direct avec les troubles dépressifs constatées le 30 août 2012. Ainsi, la créance dont se prévaut M. B…, constituée de la différence entre les demi-traitements qu’il estime avoir perçus de février à octobre 2022 et le plein traitement qu’il estime lui être dû au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, ne revêt pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roubaix, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2208916, 2208919, 2208921, 2208922 et 2208925 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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