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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025 et un mémoire complémentaire produit le
8 mars 2025, Mme A B conteste :
— les décisions, en date du 21 février 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » et lui a en revanche accordé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité », mais valable seulement jusqu’au 30 novembre 2026 ;
— la décision du président du conseil départemental de l’Yonne du même jour lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, en tant qu’elle a une durée limitée, prenant fin le 30 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Mme B conteste, d’une part, les décisions, en date du 21 février 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » et lui a accordé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » valable seulement jusqu’au 30 novembre 2026, d’autre part, la décision de cette même autorité lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », enfin, la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, en tant qu’elle a une durée limitée, jusqu’au 30 novembre 2026.
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité ».
5. En conséquence, les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions du président du conseil départemental de l’Yonne refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et lui octroyant une carte « mobilité inclusion » mention « priorité » d’une durée de validité qu’elle estime insuffisante doivent être transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social).
6. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ainsi que la décision limitant dans le temps la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et la carte mobilité inclusion mention « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal judiciaire d’Auxerre et au département de l’Yonne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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