Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 11 févr. 2026, n° 2309539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 28 novembre 2023, Mme B… C… A…, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 1er mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de rejet de sa demande d’échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français du 10 janvier 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été mise à même de produire le certificat d’authenticité de son permis de conduire avant son édiction ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Une décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle a été prise le 13 mai 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la demande d’échange de son permis de conduire tchadien a été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 2 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de l’instruction, que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange du permis de conduire de Mme C… A… le 10 janvier 2023. L’intéressée a formé un recours gracieux le 1er mars 2023. Les services du préfet de la Loire-Atlantique ayant accusé réception le même jour de ce recours, en application des dispositions précitées, Mme C… A… avait ainsi jusqu’au 2 juillet 2023 pour introduire sa requête introductive d’instance. Ainsi qu’elle le soutient, le 2 juillet 2023 étant un dimanche, sa requête, introduite le 3 juillet 2023 est donc recevable.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Mme C… A… a formé un recours gracieux le 1er mars 2023, suite au rejet de sa demande d’échange de permis de conduire par une décision du 10 janvier 2023. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre la décision
du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l’autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d’échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l’intéressé, alors même qu’il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire.
Ainsi, en l’absence de disposition législative ou règlementaire imposant la transmission du rapport des services de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité, et faute d’établir qu’elle aurait fait une demande pour transmettre le certificat d’authenticité de son permis de conduire, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / II. – / (…) ». Selon l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l’issue de la procédure d’échange. / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressée et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange sollicité au motif que le permis de conduire tchadien de l’intéressée était, selon l’expertise de la direction centrale de la police aux frontières, une falsification.
Il ressort des pièces du dossier que l’authenticité du permis de conduire présenté par Mme C… A… lui étant apparue douteuse, le préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions précitées, a procédé à la consultation de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité rattachée à la direction centrale de la police aux frontières, laquelle a estimé dans un rapport établi le 28 décembre 2022 que les différentes anomalies constatées lors de l’examen du permis de conduire permettaient d’établir qu’il s’agissait d’une falsification documentaire par utilisation d’un fond d’impression et de mentions pré-imprimées réalisées en impression à jet d’encre. Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 12 juillet 2023 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité. Si la requérante se prévaut d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités tchadiennes le 19 mars 2019, ce document, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, ne permet pas l’authentification du permis de conduire, à défaut d’un examen matériel du document. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire de Mme C… A… en considérant qu’il ne présentait pas le caractère d’authenticité requis par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Laplane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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