Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B conteste, d’une part, la décision, en date du 23 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, d’autre part, la décision, en date du 28 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par lettre du 26 mars 2025, Mme B a été invitée à justifier de la présentation des recours administratifs préalables obligatoires prévus par le code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail () () ». L’article R. 241-35 du même code dispose : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent
chapitre ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la personne qui entend contester des décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
5. Mme B, qui n’avait annexé à son mémoire introductif d’instance que des décisions initiales rejetant ses demandes de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été invitée, par lettres du greffe du tribunal du 26 mars 2025, dont elle a accusé réception le 28 du même mois, à justifier de la formation des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les textes cités ci-dessus aux points 2 et 3. Mme B n’ayant pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Annulation
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Décret ·
- Congé ·
- Département d'outre-mer ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Frais de voyage ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Retard ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Médecine ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.