Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 10 et 12 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de France Travail Auvergne Rhône-Alpes de Seynod l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé définitivement ses allocations ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de rétablir le versement de l’allocation de retour à l’emploi dans l’attente d’une décision au fond.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2512771 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Haute-Savoie ; (…) ».
Selon les indications de la décision contestée, elle a été prise par le directeur territorial de France Travail Auvergne Rhône-Alpes qui est situé à Seynod en Haute-Savoie. La requête par laquelle M. A… conteste cette décision ne relève donc pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 10 et 12 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de France Travail Auvergne Rhône-Alpes de Seynod l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé définitivement ses allocations ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de rétablir le versement de l’allocation de retour à l’emploi dans l’attente d’une décision au fond.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2512771 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Haute-Savoie ; (…) ».
Selon les indications de la décision contestée, elle a été prise par le directeur territorial de France Travail Auvergne Rhône-Alpes qui est situé à Seynod en Haute-Savoie. La requête par laquelle M. A… conteste cette décision ne relève donc pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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