Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire une carte de résident dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente sous quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer et de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, le temps de ce réexamen dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil Me Rosin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. A défaut en cas de non admission à l’aide juridictionnelle à titre définitif, de lui verser directement la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023 ; que la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 10 mars 2026 ce qui le place dans une situation de précarité administrative, sociale et financière empêchant son embauche, la délivrance des attestations de prolongation d’instruction de manière discontinue a généré une dette auprès de la caisse des allocations familiales au regard du versement du revenu de solidarité active ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 421-4 R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506691, enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire , en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience , le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 7 janvier 1994, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Il a été muni à chaque fois d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière délivrée à la suite de la réitération de sa demande de titre de séjour enregistrée le 11 septembre 2025, a expiré le 10 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il convient de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit au point 1, que par une décision par une décision de la CNDA du 19 décembre 2023, M. A… s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Il a été muni de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de manière discontinue dont la dernière a expiré le 10 mars 2026. Il résulte de l’instruction que M. A… qui bénéficie du statut de réfugié, ne s’est donc pas vu délivrer une carte de résident dans les trois mois suivant la décision de la CNDA alors même qu’il y était éligible de plein droit, mais des attestations de prolongation d’instruction (API) de manière discontinue emportant des périodes de séjour irrégulier qui ont conduit la caisse des allocations familiales à lui demander le remboursement en janvier 2026, du RSA versés alors qu’il était sans API. Dans ces conditions, M. A… qui est ainsi maintenu dans une situation précaire sur le territoire français depuis plusieurs années alors qu’il a obtenu le statut de réfugié et ne peut exercer l’ensemble de ses droits reconnus par ce statut est fondé à soutenir que le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente l’ordonnance, la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans cette attente, à compter de la même échéance et dans un délai de quarante-huit heures de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance de la carte de résident à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans cette attente, à compter de la même échéance et dans un délai de quarante-huit heures de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rosin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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