Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2511589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511588 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 à 11h00 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension d’une décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 31 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 à 9h31, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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