Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine du maire de sa commune de résidence préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle retient que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ; cet élément doit être mis en balance avec sa situation familiale.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1989, déclare être entré en France en 2002. Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français puis d’une carte de résident valable du 2 mars 2014 au 1er mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 17 janvier 2024. Par une décision du 9 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même texte : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-3 du même code dispose : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 de ce code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de l’Orne s’est fondé sur le motif tenant à ce que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, que celui-ci a été condamné, par une décision du 15 mai 2023 du président du tribunal judiciaire d’Argentan, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe, commis du 10 juin 2017 au 1er décembre 2022, et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe, commis le 6 février 2023. Comme le fait valoir le préfet de l’Orne, ces faits présentent une particulière gravité et ont été commis sur une période de plus de cinq ans. Toutefois, d’une part, cette condamnation, intervenue à l’occasion d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est isolée et a été suivie d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple effectué par M. B… les 25 et 28 juin 2024 auprès de l’association d’aide aux victimes, citoyenneté, justice et médiation de l’Orne. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Orne a délivré une carte de séjour temporaire à M. B… par une décision du 14 février 2025, considérant ainsi implicitement mais nécessairement que sa présence sur le territoire ne constituait pas une menace pour l’ordre public, circonstance qui aurait été de nature, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la gravité de la menace, à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de renouveler la carte de résident de M. B… au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace « grave » pour l’ordre public, le préfet de l’Orne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… a justifié auprès de la préfecture de ce qu’il remplissait les conditions de renouvellement de sa carte de résident, et notamment celle tenant à la résidence habituelle sur le territoire national. Dès lors, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de l’Orne délivre au requérant la carte de résident sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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