Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mai 2024, n° 2401257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Sammari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. C de la laisser pénétrer sur la parcelle n°8 section ZA, au besoin avec le concours de la force publique, afin de réaliser les travaux nécessaires sur la ligne électrique à 63 000 volts « La Charité-sur-Loire – Sancerre » ;
2°) de mettre à la charge de M. C le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société RTE soutient que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont justifiées car la mise hors service de l’ouvrage public compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public de transport d’électricité ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 5 mai 2024, Mme D et M. B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prendre acte de leur autorisation donnée à la société d’accéder à la parcelle n° 8 pour effectuer les travaux « sous la condition suspensive d’enfouir les lignes et de régler les indemnités prévues » par le protocole qu’ils ont conclu.
Mme et M. C soutiennent qu’ils ont un litige avec la société RTE concernant le respect, par cette dernière, d’un protocole d’engagement conclu en août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative () ». L’article L. 323-4 du même code dispose que : " La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. / La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants (). / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; / 3° D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; / 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages « . L’article L. 323-5 de ce code prévoit que : » Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux « . Aux termes de l’article L. 323-6 de ce même code : » La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. / La pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir « . Selon l’article L. 323-7 de ce code, » Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. / L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire ".
2. Par un arrêté du 8 août 2014, le préfet de la Nièvre a institué des servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage sur le territoire de la commune de la Charité sur Loire en vue de permettre la reconstruction partielle définitive de la ligne électrique à 63 000 volts « La Charité-sur-Loire – Sancerre » -déclarée d’utilité publique par un arrêté du 29 avril 1975- à la suite d’une avarie survenue le 27 juillet 2013 et a notamment précisé que le bénéfice des servitudes instituées par l’article L. 323-5 du code de l’énergie était accordée à la société RTE sur la parcelle n° 8, section ZA, lieu-dit Ouche-au-Clair, située sur le territoire de la commune de la Charité-sur-Loire.
3. Le 21 mars 2024, la collision d’un tracteur avec un pylône appartenant à Enedis a causé un court-circuit de la ligne électrique d’Enedis et a provoqué un impact de la ligne électrique « RTE » à 63 000 volts « La Charité-sur-Loire – Sancerre » surplombant la parcelle n° 8 section ZA -propriété de M. et Mme C. A des brins de la ligne « RTE » s’est alors séparé de son toron sur le câble et s’est trouvé presque en contact avec la ligne « Enedis ». En raison de ce risque électrique, la société RTE a décidé de maintenir la liaison coupée de toutes énergies et de faire des réparations avant toute remise en exploitation. Dans les jours qui ont suivi, la société RTE a vainement demandé à M. C l’autorisation de pénétrer sur la parcelle n° 8 pour procéder à la réparation de la ligne « RTE ». La société RTE demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. C de la laisser pénétrer sur la parcelle n°8, au besoin avec le concours de la force publique, afin de réaliser les travaux nécessaires sur cette ligne électrique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. M. C fait valoir qu’il existe un litige l’opposant à la société RTE concernant le non-respect, par cette société, d’un protocole d’engagement conclu le 8 août 2014 et, en particulier, des modalités définies à l’article 3 de ce protocole par lesquelles la société RTE s’était engagée à proposer à l’intéressé une solution consistant à mettre en place une « solution d’irrigation alternative au système de pivot » et à verser « une indemnisation » prenant en compte les « éventuels surcoûts de cette solution » ou, à défaut, en cas d’impossibilité de mettre en place un nouveau système d’irrigation, d’indemniser M. C au vu des conclusions d’une expertise conduite par RTE.
7. Le litige exposé au point 6 reste par lui-même sans incidence sur l’existence des servitudes qui ont été mises en place par l’arrêté du 8 août 2014, en application des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code de l’énergie, et qui autorisent notamment la société RTE, en sa qualité de concessionnaire du service public de transport d’électricité, à effectuer, sur les propriétés privées, les travaux rendus nécessaires par la nature de sa mission. M. C ne peut donc pas subordonner son « autorisation » de laisser les agents de la société RTE pénétrer sur la parcelle n° 8 à la condition que la société RTE honore des obligations qui seraient par ailleurs nées du protocole d’engagement.
8. Dès lors, la mesure sollicitée par la société RTE, compte tenu de sa finalité même, remplit la condition d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait par elle-même obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. C de laisser la société RTE pénétrer sur la parcelle n°8 section ZA afin de réaliser les travaux nécessaires sur la ligne électrique à 63 000 volts « La Charité-sur-Loire – Sancerre ». En cas de résistance du propriétaire, la société RTE pourra requérir le concours de la force publique pour pénétrer sur cette parcelle et y procéder aux travaux nécessaires.
10. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance produira effet dès son prononcé.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la société RTE au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C de laisser pénétrer la société RTE sur la parcelle n° 8 section ZA à fin de réaliser les travaux nécessaires sur la ligne électrique à 63 000 volts « La Charité-sur-Loire – Sancerre ».
Article 2 : Faute pour M. et Mme C de laisser pénétrer la société RTE sur la parcelle n° 8, celle-ci pourra requérir le concours de la force publique à cette fin.
Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de Transport d’Electricité et à Mme D et M. B C.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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