Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2404812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 décembre 2025, le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2026, le préfet de police a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le procès-verbal d’infraction du 5 janvier 2024 et les pièces relatives aux vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire d’un permis de conduire obtenu le 17 août 1987. A la suite d’un contrôle routier du 5 janvier 2024, le préfet de police a, par un arrêté du 23 janvier 2024, suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois à compter de la notification de la mesure. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police :
Le préfet de police soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la mesure de suspension litigieuse a pris fin le 9 août 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été retirée ou abrogée par le préfet de police. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 235-1 de ce même code : « I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire (…) ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également (…) procéder ou faire procéder, sur tout conducteur (…) à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ».
En l’espèce, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas démontré que les vérifications prévues par les articles citées au point 4 ont bien été réalisées. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, le préfet n’a produit aucune pièce permettant de justifier de la réalisation de ces vérifications. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure de nature à justifier son annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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