Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. C… et Mme E… D… ainsi que M. F… et Mme B… A… soumettent au tribunal un litige les opposant à la commune de Poncey-sur-l’Ignon concernant des « travaux d’enfouissement des réseaux d’eaux et de la pose d’un nouvel enrobé imperméable sur la place du village» qui ont, selon eux, « engendré des inondations et des infiltrations d’eau » dans leurs habitations et demandent au tribunal de « faire corriger les travaux de la place de la mairie pour que les réseaux d’eau prennent en charge correctement l’écoulement des eaux de pluie et que les habitations des riverains de la place puissent être correctement protégées des inondations et des infiltrations ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Dans leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme ayant demandé au juge administratif d’ordonner à la commune de Poncey-sur-l’Ignon d’exécuter un certain nombre de travaux afin de mettre un terme aux dommages qu’ils estiment subir sur leurs propriétés. Toutefois, de telles conclusions, qui ne sont pas le complément de conclusions indemnitaires, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts D… et A… peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme E… D….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Poncey-sur-l’Ignon.
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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