Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2414199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414199 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident longue durée UE ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de résident longue durée UE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à défaut, de réexaminer sa demande de carte de résident selon les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident longue durée UE :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision implicite de refus renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » est :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, que M. C a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 janvier 2025, et qu’en tout état de cause l’urgence n’est pas établie.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé d’enregistrer la demande d’une carte de résident longue durée UE sont irrecevables, le représentant de l’Etat n’ayant pas prescrit la possibilité de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale.
M. C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, président-rapporteur, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant M. C ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 12 avril 1982, a sollicité, le 3 novembre 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de résident longue durée UE. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration sur ses demandes. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C dès lors qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2025. Toutefois, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête conservant tout son objet, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 2 juillet 2024, reçu en préfecture le 4 juillet suivant, M. C a demandé la communication des motifs de rejet de ses demandes de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que les demandes de M. C soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur les demandes de carte de résident longue durée UE et de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » présentées par M. C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen des demandes de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
L’assesseur le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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