Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2503448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 14 768,56 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a formulé en juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu des récépissés dont le dernier a expiré le 25 avril 2024 ;
— il a reçu le 8 avril 2024 un courrier de la préfecture lui demandant la production de diverses pièces ;
— il a bénéficié le 12 juin 2024 d’un rendez-vous, sans résultat ;
— il a été convoqué par son employeur le 4 juillet en vue d’un licenciement en conséquence de l’irrégularité de sa situation ;
— ce n’est que le 8 juillet 2024, après intervention du tribunal administratif, qu’il a obtenu un récépissé valable jusqu’au 7 octobre 2024 et un nouveau titre de séjour lui a été délivré le 23 octobre 2024, valable du 6 août 2024 au 5 août 2026 ;
— le retard de l’administration lui a causé un préjudice financier lié à la perte de son salaire entre le 26 avril et le 8 juillet 2024 et entre le 7 octobre et le 24 octobre 2024 à hauteur de 3 799,71 euros, la perte d’aide sociale de 2 612,52 euros et une dette de loyer de 1 356,33 euros et un préjudice moral qu’il évalue à 7 000 euros ;
— sa demande indemnitaire du 20 janvier 2025 a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut être imputée à ses services ; que le requérant a tardé à saisir le tribunal administratif puis à prendre rendez-vous pour le retrait de son titre ; qu’il n’a pas contesté la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2024 ; que le délai de traitement de son dossier s’explique par le caractère incomplet de sa demande ; les préjudices ne sont pas justifiés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité congolaise, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 14 768,56 euros en réparation de ses préjudices liés au retard mis par l’administration à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande préalable d’indemnisation, que la préfète de l’Isère ne conteste pas avoir reçue, a été implicitement rejetée.
Sur la demande de provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir. Elle n’est pas non plus subordonnée à la méconnaissance d’une liberté fondamentale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [ ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 25 juillet 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de récépissés du 26 juillet 2023 au 25 avril 2024 puis du 8 juillet au 7 octobre 2024 et son nouveau titre lui a été délivré le 23 octobre 2023, pour une validité du 6 août 2024 au 5 août 2026. M. B a donc été en situation irrégulière entre le 26 avril et le 7 juillet 2024 puis du 8 au 23 octobre 2024, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B, la préfète de l’Isère n’établissant ni que le dossier de l’intéressé aurait été incomplet ni que ce dernier aurait été négligeant.
5. M. B fait valoir que cette situation l’a privé pour ces périodes d’une partie de son salaire suite à la suspension de son contrat de travail par son employeur, de prestations sociales et a généré une dette de loyer. Il produit des attestations de son employeur justifiant d’une suspension de son contrat de travail du 26 avril au 7 juillet 2024 et du 7 octobre au 24 octobre 2024 qui lui a causé une perte de salaire d’un montant non contesté de 3 799,71 euros et sa créance est certaine à hauteur de cette somme.
6. Il produit également un relevé de son compte SDH révélant un solde constamment débiteur, y compris pour des périodes où il a travaillé et enfin une attestation de la caisse d’allocations familiales du 18 juin 2024 établissant qu’il n’a perçu aucune prestation en avril et mai 2024 alors qu’il percevait en mars l’aide personnalisée au logement, la prime d’activité et le revenu de solidarité active pour un montant de 408,09 euros. Dans ces conditions, la créance de M. B doit être regardée comme certaine à hauteur de 800 euros.
7. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B en condamnant l’Etat à lui verser une provision de 1 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une provision de 6 099,71euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une provision de 6 099,71 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann d’une somme de 1 000 euros
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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