Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 juin 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1983, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale avec ses quatre enfants. Toutefois, alors qu’elle ne démontre pas avoir résidé régulièrement à Mayotte depuis 25 ans comme elle le soutient, il résulte de l’instruction que deux de ses enfants sont majeures. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue que le père de ses deux enfants mineurs de nationalité comorienne serait en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’elle invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B… A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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