Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2411584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la commission académique a rejeté ses recours préalables obligatoires contre les deux décisions du 20 juin 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes d’instruction en famille pour ses fils A et C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de lui délivrer une autorisation d’instruire en famille ses fils pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence dès lors qu’à défaut de publication de l’arrêté portant composition de la commission académique, ce dernier n’est pas devenu exécutoire ;
— elles sont irrégulières dès lors qu’elles ne mentionnent pas le nom des membres ayant siégé lors de cette commission ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une situation propre à ses enfants motivant leur projet pédagogique et méconnaissent l’intérêt de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux ;
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est la mère des jeunes A et C, nés respectivement le 13 janvier 2015 et le 13 juin 2016. Elle a présenté pour ses fils, le 21 mai 2024, deux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 20 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes. La requérante a formé deux recours administratifs préalables contre ces décisions auprès de la commission académique. Ses recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission du 19 juillet 2024. Par le présent recours, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission « . Aux termes de l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration : » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ".
3. La requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’arrêté établissant la composition de la commission académique soit entré en vigueur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil a nommé les membres de la commission de recours contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour une durée de deux ans et que cette décision est entrée en vigueur à compter de sa signature. Par suite, le moyen doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les décisions attaquées ne permettent pas d’identifier chacun des membres de la commission statuant sur ses recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées émanent de la « commission de l’académie de Créteil » et que ni les dispositions précitées ni aucun principe n’impliquent que les décisions de la commission académique comportent les noms des membres ayant siégé lors de la réunion. En tout état de cause, la rectrice de l’académie de Créteil produit en défense le procès-verbal de la séance de la commission académique, qui s’est effectivement tenue le 19 juillet 2024, faisant apparaître le nom des membres ayant siégés lors de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, les décisions en litige mentionnent les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation, et relèvent que les éléments constitutifs de chacune des deux demandes d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et que les éléments fournis ne permettent pas d’attester du niveau de diplôme ni de la disponibilité de la 3ème personne déclarée instructrice. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ".
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
9. La requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une situation propre à ses enfants motivant leur projet pédagogique. Il ressort des pièces du dossier que A, âgé de 9 ans, est décrit, notamment, comme un garçon attentionné, aimable, très sociable, avec un très grand sens de l’humour, très organisé, très éveillé et en avance sur son âge dans de nombreux domaines, tandis que Ismaïl, âgé de 8 ans, est décrit comme étant, notamment, de nature très positive et sereine, aimant apprendre, la nature et le sport et ayant besoin de bouger. En outre, les projets pédagogiques que la requérante prévoit de suivre s’inspirent principalement des méthodes Montessori et Masson et comportent de très fréquentes sorties dans la nature, la requérante arguant de ce que de tels projets ne pourraient être suivis dans un établissement scolaire. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir l’existence d’une situation propre à chaque enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt des enfants de la requérante doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux décisions du 19 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être également être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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