Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture du Val-d' Oise c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 5, 7, 14, 16 et 25 novembre 2025, M. B… A… demande :
1°)
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans l’attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement ;
de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels ;
2°)
au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte si nécessaire ;
de condamner l’Etat à lui accorder une indemnité provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’il a subi ;
de rappeler à la préfecture du Val-d’Oise son obligation de traiter son prochain renouvellement dans les délais, afin d’éviter que le même situation ne se reproduise lors de la prochaine échéance fixée au 4 février 2026 ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
alors que, le 4 octobre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, laquelle était valable jusqu’au 22 octobre 2025, il n’a reçu aucune réponse de la préfecture, malgré les relances qu’il a faites, soit directement, soit par l’intermédiaire de son avocat, ce qui le place dans une situation d’urgence extrême, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail, alors qu’il est salarié en contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020 chez « Vinci » en qualité de coffreur-boiseur, qu’il ne perçoit plus de salaire, qu’il subvient seul aux besoins d’une famille de cinq enfants, dont trois sont reconnues réfugiées par l’OFPRA et trois sont nées en France, et qu’il a des loyers et charges à régler ;
-
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa vie familiale normale et à ses droits fondamentaux en tant que travailleur intégré depuis plusieurs années ;
-
l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger ayant déposé une demande de renouvellement avant l’expiration de son titre demeure en situation régulière jusqu’à la décision de l’administration, ce qui implique le maintien de son droit au travail ;
-
si son autorisation provisoire de séjour a finalement été renouvelée le 5 novembre 2025, pour une durée de trois mois, jusqu’au 4 février 2026, c’est uniquement après l’enregistrement de la présente requête en référé, ce qui démontre que la préfecture n’avait manifestement aucune volonté de régulariser sa situation, malgré ses démarches répétées et sa stabilité professionnelle ;
-
le retard de la préfecture à renouveler son titre de séjour l’a placé dans une situation d’insécurité administrative et professionnelle, a conduit à la suspension temporaire de son contrat de travail et lui a causé une perte financière directe et un préjudice moral important, lié à l’incertitude sur son avenir professionnel et familial ;
-
le comportement de l’administration l’empêche d’exercer normalement ses droits et devoirs de père et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
depuis 2020, il n’a eu aucun souci avec la justice, ni avec l’administration, comme en témoigne son casier judiciaire n°3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer, le 5 novembre 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. B… A…, ressortissant malien né le 27 octobre 1984. En conséquence, il a remis à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’au 22 octobre 2025. Par une demande en date du 4 octobre 2025, réceptionnée par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 8 octobre suivant, M. A… a demandé le renouvellement de ce document de séjour. Par la présente requête, M. A… demande, d’une part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, de condamner l’Etat à lui accorder une indemnité provisionnelle de 1 500 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’il a subi, de rappeler à la préfecture du Val-d’Oise son obligation de traiter son prochain renouvellement dans les délais et de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, ce document étant valable jusqu’au 4 février 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont présentées, instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête.
Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés à la fois sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de celles de l’article L. 521-3 du même code. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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