Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale dès lors que l’arrêté du 14 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire est caduc, le délai d’exécution de trois ans introduit par la loi du 26 janvier 2024 ne pouvant s’appliquer rétroactivement aux décisions antérieures, et qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’il lui est fait obligation de rester à son domicile tous les jours entre 20h et 6h ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Nguema, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 20 janvier 1995, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 3 avril 2025. A son issue, il a fait l’objet d’un arrêté pris le 4 avril 2025, qu’il conteste par la présente requête, par lequel le préfet de la Moselle, en exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire français datée du 14 novembre 2022, l’a assigné à résidence.
2. Eu égard à l’ancienneté de la décision d’obligation de quitter le territoire français en exécution de laquelle l’arrêté litigieux a été pris, à la circonstance que celle-ci a été notifiée à une adresse à laquelle le requérant n’habitait plus et qu’il n’en a jamais pris connaissance, enfin au fait qu’il est installé de manière stable, avec un enfant scolarisé, à son lieu de résidence actuel, les modalités de son assignation à résidence, consistant notamment en une obligation de présence à son lieu de résidence tous les jours entre 20 heures et 6 heures et une obligation de présentation quotidienne aux services de police entre 10 heures et 12 heures, sont disproportionnées.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 l’assignant à résidence.
Sur les frais de l’instance :
4. En premier lieu, il n’est justifié d’aucun dépens dans la présente instance, la demande du requérant devant, sur ce point, être rejetée.
5. En second lieu, en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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