Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2025, n° 2403864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par la Scp Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 703,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 8 avril 2025, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions indemnitaires et maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2024/000911 du 23 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, M. A se désiste de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 13 mai 2025
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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