Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2306405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 9 février 2024 sous le n° 2306405, M. E C, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la demande de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a décidé d’accorder au requérant une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
II – Par une requête et un mémoire, enregistré, les 8 septembre 2023 et 9 février 2024 sous le n° 2306406, Mme D B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la demande de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a décidé d’accorder à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
M. E C et Mme D B ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de Me Kling, avocate de M. C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C et Mme D B, ressortissants ukrainiens et bangladais, nés les 24 décembre 1972 et 10 décembre 1986, sont entrés en France le 20 mars 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 février 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 juin 2021. Le 2 juin 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet sont nées le 2 octobre 2022. M. C et Mme B en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306405 et n° 2606406 présentées pour M. C et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
3. La circonstance que, le 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a décidé de délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois à M. C et à Mme B, eu égard à sa durée de validité et l’absence d’autorisation de travail qu’elle implique, n’a pas pour effet de rendre sans objet le recours des requérants contre le refus de titre de séjour pris à leur encontre. Par suite, l’exception de non-lieu présentée par la préfète du Bas-Rhin ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aux termes d’un jugement du tribunal pour enfants de A du 30 septembre 2022, le placement en maison d’enfants à caractère social (MECS), des trois enfants de M. C et Mme B, nés les 25 octobre 2012, 7 octobre 2014 et 29 décembre 2018, a été prolongé pour une durée d’un an, ou au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023. Il ressort de ce jugement qu'« il apparait que la prise en charge des mineurs leur a été tout à fait bénéfique en ce qu’ils ont pu investir les apprentissages et retrouver, pour Haque Hanifa, jusqu’ici très prise par des préoccupations pour ses parents et sa fratrie, la légèreté qui doit être la sienne à son âge. Si les parents ont été très réguliers lors des visites médiatisées, il est apparu qu’un long cheminement devait s’amorcer pour leur permettre de comprendre les besoins de leurs enfants, en termes d’autonomisation, d’individualisation, mais également les motifs du placement. Soucieux de répondre aux attentes et de voir les enfants revenir auprès d’eux, les époux C ne semblent pas toujours comprendre les enjeux des conseils éducatifs prodigués ». Il ressort de ce jugement que le placement des enfants de M. C et Mme B les empêchent de vivre ensemble, pour une durée indéterminée à la date des décisions en litige. La mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent, les requérants sont fondés à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que la décision de la préfète refusant de leur accorder un titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites du 2 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que le jugement du tribunal pour enfants ne comporte un placement des trois enfants du couple que jusqu’au 30 septembre 2023, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen des situations administratives de M. C et de Mme B, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. C et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de M. C et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kling d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la préfète du Bas-Rhin sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de
M. C et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Kling une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2306406
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