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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mai 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la commune A demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de B R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour constater, avant les travaux de démolition envisagés sur les parcelles cadastrées AB 1241 et AB 1242 situées 26 quai des Bons Enfants à A, l’état des immeubles riverains susceptibles d’être affectés par des dommages.
Elle soutient que l’ancien cinéma Vox, abandonné depuis 1984, va faire l’objet d’une démolition afin de réaliser des logements en résidences étudiantes ainsi qu’une végétalisation du cœur d’îlot ; que ce bâtiment se situe au cœur de l’îlot Quai des Bons Enfants, regroupant un ensemble entremêlé de propriétés ; que cette situation rend plus difficile l’accès à l’ancien cinéma et donc l’action de démolir ; que l’exécution des travaux pourrait avoir des répercussions dommageables sur les propriétés les plus proches et, en conséquence, engendrer des contestations ultérieures des propriétaires mitoyens après l’achèvement des travaux ; que la nécessité de faire appel à un expert repose sur deux fondements : effectuer toute constatation préalable à la réalisation des travaux, pour limiter tout différend potentiel sur des dommages liés à l’exécution des travaux immobiliers pour les propriétés voisines ; prévenir les risques liés à l’exécution de ces travaux ; qu’ainsi la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de B L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de B R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de B R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à B R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par B R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par B R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de B R. 621-12 ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune A entend procéder à des travaux de démolition d’un ancien cinéma situé 26 quai des Bons Enfants, sur les parcelles cadastrées AB 1241 et AB 1242, au cœur d’un îlot densement bâti. Les conclusions de la requête de la commune tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état des immeubles situés à proximité de l’emprise des travaux de démolition, soit sur les parcelles cadastrées :
* AB 113, propriété de la copropriété « Les Copropriétaires » ;
* AB 1002, propriété de l’association « Fonds de Dotation de France » ;
* AB 1003, propriété de l’Agence Sygestim ;
* AB 114, propriété de l’Agence Sygestim et de la copropriété « Le Palais » ;
* AB 109, propriété de la SCI Canal du Vieux Moulin ;
* AB 107, propriété de Mme et M. G E, Mme H E et M. F E ;
* AB 1009, propriété de la copropriété « Les Copropriétaires » ;
* AB 106, propriété de la copropriété « Des Bons Enfants » ;
* AB 1175, propriété de la copropriété « Les Copropriétaires » ;
* AB 1176, propriété de la copropriété « Les Copropriétaires » ;
entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à B 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de B R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à B 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
B 1er : M. D C, demeurant 11 rue du Pot à l’Oiseau à Les Forges (88390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux de démolition envisagé par la commune A sur les parcelles cadastrées AB 1241 et AB 1242 situées 26 quai des Bons Enfants à A ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains du projet de travaux mentionnés au point 2 de la présente ordonnance ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de ces immeubles ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et donner son avis sur le coût de réalisation de ces mesures ; le cas échéant, d’identifier les mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l’exécution des travaux de démolition ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune A, saisie, le cas échéant, par l’une des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier et de donner son avis sur le coût de ces travaux ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
B 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
B 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de B R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par B R. 221-15-1 du code de justice administrative.
B 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune A, du syndic de copropriété « Les Copropriétaires », de l’association « Fonds de Dotation de France », si elle est toujours propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle AB 1002 lors des opérations d’expertise, de l’agence Sygestim, du syndic de copropriété « Le Palais », de la SCI Canal du Vieux Moulin, de Mme et M. G E, de Mme H E, de M. F E et du syndic de copropriété « Des Bons Enfants ».
B 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de B R. 621-7 du code de justice administrative.
B 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à la commune A et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de la commune A pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à la commune A et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
B 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
B 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune A et à M. D C, expert.
Par dérogation à B R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par la commune A au syndic de copropriété « Les Copropriétaires », à l’association « Fonds de Dotation de France », à l’agence Sygestim, au syndic de copropriété « Le Palais », à la SCI Canal du Vieux Moulin, à Mme et M. G E, à Mme H E, à M. F E et au syndic de copropriété « Des Bons Enfants ». La commune A justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires.
Fait à Nancy, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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